Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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2.1.2.3 Précisions sur les dispositions relatives à la reprise de la procédure nationale d'asile et de renvoi
Afin de garantir un accès effectif à la procédure d'asile, le règlement Dublin III précise que l'Etat Dublin responsable doit mener à son terme l'examen de la demande d'asile. Ce principe s'applique lorsqu'une personne dépose une demande supplémentaire dans un autre Etat Dublin ou si elle se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat Dublin alors que sa demande est en cours d'examen (art. 18, par. 2). L'Etat Dublin responsable doit veiller à ce que le requérant ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme. Lorsque le requérant a seulement reçu une décision de première instance, l'Etat Dublin responsable doit accorder la garantie de l'accès à un recours.
2.1.2.4 Précisions sur les voies de droit
L'art. 26, par. 2, du règlement Dublin III précise que la décision de renvoi doit contenir des informations sur les voies de droit disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif. Les Etats doivent également garantir que les personnes concernées reçoivent des informations sur le conseil juridique. Si le requérant ne dispose pas d'un représentant légal, les informations sur la décision de renvoi (voies de recours disponibles, délais etc.) doivent lui être transmis dans une langue qu'il comprend (par. 3).
L'art. 27, par. 1, porte sur le droit à un recours effectif contre une décision de transfert. Le règlement Dublin III prévoit désormais que les autorités compétentes ont l'obligation de rendre une décision concernant une possible suspension du renvoi et d'autoriser la personne concernée à demeurer sur son territoire jusqu'à ce que la décision soit rendue (par. 3). Le droit à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique a également été concrétisé (par. 5). L'assistance juridique doit être accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Des voies de recours doivent être prévues contre les décisions de ne pas accorder d'assistance judiciaire gratuite (par. 6).
2.1.2.5 Introduction d'une disposition sur le placement en détention
Le règlement Dublin III intègre désormais une disposition qui règle la mise en détention dans le cadre de la procédure Dublin. Cette disposition précise que personne ne peut être mis en détention au seul motif qu'il fait l'objet d'une procédure Dublin (art. 28, par. 1, du règlement Dublin III). La mise en détention ne peut être ordonnée que pour garantir l'exécution du renvoi en cas de risque sérieux que la personne passe à la clandestinité (par. 2). Si le transfert ne peut pas être effectué dans un délai de six semaines, la personne concernée doit être relâchée (par. 3).
2.1.3 Unité de la famille et besoins des mineurs nonaccompagnés et des autres personnes à protéger
Le droit au regroupement avec des membres de la famille a été élargi aux personnes qui bénéficient d'une protection subsidiaire (art. 9 du règlement Dublin III) ou l'ont demandée (art. 10 du règlement Dublin III) et résident dans un autre Etat Dublin.