Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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en détention et l'examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin. Actuellement, les motifs de détention Dublin sont réglés à l'art. 75, al. 1bis, LEtr (détention en phase préparatoire) et à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 1 et 6 (détention en vue du renvoi). La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi dans le cadre de la procédure Dublin font désormais l'objet des dispositions particulières (projet d'art. 75a et 76a).

La LAsi mentionne désormais expressément le principe de la reprise de la procédure d'asile après qu'une demande a été classée. Par ailleurs, l'art. 107a LAsi, qui règle l'effet suspensif lors de la procédure Dublin, doit être modifié.

Enfin, les renvois au nouveau règlement Dublin III doivent être mis à jour dans la LEtr et la LAsi.

2.2.3 Commentaires des dispositions

2.2.3.1 Dispositions de la LEtr

Ce chapitre présente les modifications de la LEtr liées à la mise en œuvre du règlement Dublin III.

Art. 64a

Al. 1

Dans sa teneur actuelle, cette disposition renvoie au règlement Dublin II. Le renvoi doit être adapté suite à la reprise du nouveau règlement Dublin III. Qui plus est, le renvoi à l'AAD est biffé car, par définition, seul un Etat Dublin peut être compétent en vertu du règlement Dublin III. Ce renvoi n'est donc pas nécessaire.

Art. 75

Al. 1, phrase introductive

Modification purement rédactionnelle ne concernant que la version allemande : l’expression « einer Person » a été remplacée par « eine Person ».

Al. 1bis

La détention en phase préparatoire dans les cas Dublin est désormais réglée à l'art. 75a LEtr. Cet alinéa peut donc être biffé.

Art. 75a Détention en phase préparatoire dans le cadre de la procédure Dublin

Al. 1

Dans le droit en vigueur, la détention en phase préparatoire dans la procédure Dublin ne peut être ordonnée que si un Etat Dublin a accepté de reprendre une personne ou qu’une demande de transfert a été déposée par la Suisse suite à un résultat positif dans Eurodac. Toutefois, la détention peut uniquement être ordonnée si la personne concernée a nié devant les autorités suisses ses liens avec un autre Etat Dublin (art. 75, al. 1bis, LEtr).

Le règlement Dublin III contient désormais une disposition concernant la détention (art. 28; cf. également pt 2.1.2.5). Vu que la durée maximale de détention et les conditions pour une mise en détention doivent être adaptées dans la LEtr, la déten-