Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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Une demande de reprise en charge peut également être déposée lorsqu'un étranger séjourne dans un Etat Dublin sans y déposer de demande d'asile tout en ayant déjà remis une demande d'asile ou fait l'objet d'une procédure d'asile dans un autre Etat Dublin. Les délais applicables sont les mêmes que ceux prévus par l'art. 23 du règlement Dublin III (requêtes « take back »). La directive sur le retour11 prévoit également la possibilité d'exécuter directement le renvoi (art. 24, par. 4, du règlement Dublin III). Cependant, si une requête Dublin est adressée à l'Etat Dublin compétent, la directive sur le retour ne déploie aucun effet.
2.1.1.2 Clauses d'appréciation
Le règlement Dublin II prévoyait déjà la possibilité pour chaque Etat Dublin d'examiner une demande d'asile sur le plan matériel alors même qu'un autre Etat Dublin serait compétent pour l'examiner en vertu des critères prévus dans le règlement (prise en charge volontaire ou clause de souveraineté; art. 3, par. 2, du règlement Dublin II). L'Etat Dublin qui procède à l'examen de la demande devient alors l'Etat Dublin compétent. Qui plus est, chaque Etat Dublin peut prendre en charge, sur demande d'un autre Etat Dublin, le traitement d'une demande d'asile pour laquelle il n'est pas compétent, pour des raisons humanitaires et pour autant que le requérant d'asile y consente (clause humanitaire, art. 15, par. 3, du règlement Dublin II). Ces deux clauses sont désormais regroupées à l'art. 17, par. 1, du règlement Dublin III. Comme jusqu'à présent, la disposition permet à un Etat d'examiner directement la demande d'une personne. Afin de regrouper les personnes d'une même famille, l'art. 17, par. 2, du règlement Dublin III prévoit qu'un Etat Dublin auquel les critères Dublin n'attribuent pas la responsabilité du traitement d'une demande peut, pour des raisons humanitaires, être requis pour accueillir le requérant lorsqu'aucune décision n'a encore été rendue sur le fond. L'accord écrit de la personne concernée est cependant nécessaire.
2.1.1.3 Précisions sur les dispositions relatives au transfert de compétence
Les clauses relatives au transfert de compétence (art. 19 du règlement Dublin III) ont été précisées. Ainsi, l'art. 19 décrit de manière exhaustive les motifs de cessation de la responsabilité, le fardeau de la preuve et les conséquences d'un transfert. Ces précisions visent à garantir une application plus uniforme du règlement Dublin III et à prévenir des interprétations divergentes d'un Etat membre à un autre. La détermination de l'Etat Dublin compétent doit être facilitée.
2.1.1.4 Introduction de dispositions complémentaires concernant les transferts
Des dispositions complémentaires ont été inscrites dans le règlement Dublin III dans le but de faciliter la collaboration entre les Etats Dublin s'agissant du déroulement pratique des transferts. L'art. 29, par. 3, du règlement Dublin III règle désormais les cas de transferts exécutés par erreur tandis que l'art. 30 dudit règlement règle le coût des transferts. L'Etat membre procédant au transfert assume les coûts du transfert. Il assume également les coûts liés au renvoi de la personne concernée sur son territoire en cas de transfert exécuté par erreur. En pratique, ces règles sont déjà appliquées
11 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.2.2008, p. 98.