Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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Dublin compétent pour mener la procédure d'asile à la demande de prise ou reprise en charge est de deux mois et deux semaines (cf. art. 24, par. 2, du règlement Dublin III).
Al. 4
L'al. 4 règle la durée de la détention en phase préparatoire lorsque l'étranger soumis à la procédure Dublin ne dépose pas de demande d'asile et que les moyens de preuve sur lesquels se fonde la demande et qui laissent à penser qu'un autre Etat Dublin est compétent pour traiter la demande de l'étranger concerné ne sont pas liés aux données du système Eurodac.
Let. a
Le règlement Dublin III prévoit que l'Etat Dublin requérant dispose d'un délai de trois mois pour soumettre sa demande de reprise en charge lorsqu'aucune nouvelle demande d'asile n'a été déposée et que la demande se fonde sur d'autres moyens que les données d'Eurodac (art. 24, par. 2). Le délai commence à courir à partir du moment où l'Etat Dublin requérant constate qu'un autre Etat Dublin pourrait être compétent pour l'étranger concerné.
Par conséquent, la durée de la détention en phase préparatoire jusqu'au dépôt de la demande de reprise en charge est également de trois mois dans ces cas de figure.
Let. b
L'Etat Dublin requis doit en principe rendre sa réponse dans un délai d'un mois (art. 25, par. 2, du règlement Dublin-III). Ce délai a été intégré en conséquence dans la let. b.
En raison du caractère urgent de la demande, ce délai s'avèrera en pratique plus court et ne devrait généralement pas dépasser deux semaines (cf. art. 21, par. 2, du règlement Dublin III).
Par conséquent, la durée maximale de l'ensemble de la détention en phase préparatoire pour les deux étapes de la procédure Dublin est de quatre mois lorsque la personne concernée ne dépose pas de demande d'asile et que la demande se fonde sur d'autres moyens de preuve qu'une réponse positive du système Eurodac.
Art. 76
Al. 1, let. b
Ch. 1
Etant donné que l'art. 75, al. 1bis, est abrogé, le renvoi à cette disposition peut être biffé.
Ch. 6
Le ch. 6 prévoyait jusqu'à présent un motif de détention objectif pour une détention Dublin de courte durée. Les autorités cantonales pouvaient ordonner une détention en vue du renvoi ou de l'expulsion de 30 jours au plus afin de garantir l’exécution d’un renvoi dans l’Etat Dublin compétent (art. 76, al. 2, LEtr).
La détention en vue du renvoi ou de l'expulsion des cas Dublin étant désormais réglée à l'art. 76a LEtr, ce chiffre doit être biffé. A cet égard, il faut préciser que la détention en vue du renvoi d'une durée jusqu'à 30 jours qu'un canton peut prononcer