Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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té doit être établi sur des critères objectifs définis par la loi. Ces critères sont précisés aux let. a et b du présent alinéa et s'appuient fortement sur les conditions jusque là en vigueur pour la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visée à l'art. 76 LEtr. A cet égard, il y a lieu de préciser que la détention d'une durée jusqu'à 30 jours à partir d'un centre d'enregistrement ou d'un centre spécifique (art. 26, al. 1bis, LAsi), telle qu'elle est prononcée aujourd'hui sans autre condition par l'ODM, n'est plus possible dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 76, al. 1, ch. 5, LEtr).
En présence d'une décision de renvoi ou d’expulsion en première instance notifiée dans un centre d'enregistrement, dans un centre spécifique (art. 26, al. 1bis, LAsi) ou dans un canton, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion peut être ordonnée afin de garantir l'exécution. L'al. 1, let. a et b, renvoie aux critères objectifs mentionnés dans le nouvel art. 75a, al. 1, LEtr qui laissent à penser qu'il y a un risque de passage à la clandestinité. Ces critères correspondent dans une large mesure aux conditions aujourd'hui déjà requises pour ordonner une détention en vue du renvoi ou de l'expulsion.
Al. 2
Cet alinéa règle la durée maximale de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion. Celle-ci est d'au maximum six semaines à compter de l'approbation de la demande par l'Etat Dublin responsable de la procédure d'asile et de renvoi ou suite à la fin de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit qui a été saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 28, par. 3, du règlement Dublin III). Jusqu'à présent, la durée de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion dans le cadre de la procédure Dublin était de 30 jours (art. 76, al. 2, LEtr).
Le principe jusque là en vigueur selon lequel la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion doit être aussi courte que possible (principe de célérité) conserve sa validité.
A l'image de ce que prévoient déjà les dispositions en vigueur, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut pas être prolongée (art. 28, par. 3, sous-par. 4, du règlement Dublin III). Si le renvoi dans le cadre de la procédure Dublin n'est pas réalisé dans ce délai de six semaines, la personne concernée doit être relâchée.
Art. 78
Al. 3
Etant donné que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion dans le cadre de la procédure Dublin sont désormais réglées à l'art. 75a et 76a LEtr et qu'il n'est pas prévu d'introduire une détention pour insoumission pour les cas Dublin, le renvoi aux art. 75, 76 et 77 doit être reformulé. Cette disposition n'est pas modifiée sur le plan matériel.
Art. 79
Al. 1
Etant donné que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion dans le cadre de la procédure Dublin sont désormais réglées aux art. 75a et 76a LEtr et qu'une détention pour insoumission n'est pas prévue dans les