Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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Les données de la personne appréhendée à une frontière extérieure sont ainsi enregistrées dans le système 18 mois, à moins que la personne ait acquis la nationalité d’un Etat lié par un des accords d'association à Dublin, qu’elle ait quitté le territoire desdits Etats, ou qu'elle ait obtenu un titre de séjour, auxquels cas, un effacement anticipé est prévu comme aujourd'hui déjà.
Al. 6
L'al. 6 fait un renvoi aux art. 102b à 102g LAsi qui sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 5. Or, les art. 102d, 102f et 102g LAsi ont été abrogés par le ch. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 201028. Il convient par conséquent de faire maintenant uniquement référence aux art. 102b, 102c et 102e LAsi.
Art. 102abisLAsi
Al. 2
L'al. 2 doit être modifié afin de prendre en considération le fait que les empreintes digitales des demandeurs de protection internationale, comme les autres données saisies doivent être livrées au plus tard dans un délai de 72 heures conformément à l'art. 9 du règlement Eurodac. Dans ce même alinéa il convient de prévoir la livraison d'une donnée supplémentaire soit le code ou nom d'utilisateur de l'autorité qui a procédé au traitement des données (nouvelle let. f).
Al. 2bis
Un nouvel al. 2bisest créé, analogue à l'al. 2terde l'art. 111i LEtr. Si l'état des doigts ne permet pas une saisie des empreintes de qualité, il convient de livrer les données dans le délai de 48 heures après une nouvelle saisie, dès que celle-ci est à nouveau possible. Lorsque la santé de la personne ou des mesures d'ordre de santé publique s'opposent à une saisie des empreintes digitales, une livraison des données est attendue dans les 48 heures après que la saisie soit à nouveau possible.
Al. 2ter
Cet al. correspond à l'art. 111i, al. 2quaterLEtr. Il s'agit de prévoir la mise en place de mesures particulières visant à garantir l'efficacité du système Eurodac. Ainsi, lors de problèmes techniques graves empêchant la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre le plan national assurant le fonctionnement du système.
Al. 2quater
L'ODM est tenu de communiquer plusieurs informations supplémentaires au système central en vertu de l'art. 11, pts h à k, du règlement Eurodac. Ces informations sont définies à l'al. 2quater.
28 RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091.