Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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Quand un demandeur de protection internationale au sens de l'art. 18, par. 1, du règlement Dublin III arrive dans l'Etat responsable suite à un transfert lié à une décision de reprise en charge au sens de l'art. 24 du règlement Dublin, la date d'arrivée doit être communiquée par l'Etat responsable. Lorsqu'une personne arrive dans l'Etat responsable suite à une décision de prise en charge conformément à l'art. 22 du règlement Dublin, toutes les données prévues à l'art. 11 du règlement Eurodac, y compris les empreintes digitales et la date d'arrivée de la personne doivent parvenir au système central. La date de la demande est quant à elle livrée antérieurement par l'Etat qui a procédé au transfert.

Par ailleurs, dès qu'un Etat d'origine peut établir que la personne dont les données ont été livrées à Eurodac a quitté son territoire, il doit ajouter la date du départ dans le système central afin de faciliter l'application des art. 19, par. 2, et 20, par. 5, du règlement Dublin III qui limitent la responsabilité d'un Etat Dublin III dans le temps suite au départ de la personne concernée. La responsabilité de l'Etat Dublin s'éteint si la personne dont la procédure d'asile n'est pas close a quitté au moins trois mois le territoire des Etats Dublin. Dans ce cas de figure, la demande d'asile déposée est considérée comme une nouvelle demande de protection internationale. En outre, si une personne quitte un Etat suite à une décision de renvoi après le rejet de la demande de protection internationale conformément à l'art. 19, par. 3, du règlement Dublin III, l'Etat responsable doit livrer la date du départ au système central. Dans ce cas de figure, l'Etat Dublin est considéré avoir traité la demande et avoir mené à bien son mandat. Ainsi sa responsabilité n'a plus lieu d'être en raison d'une procédure d'asile précédente, en cas de dépôt d'une nouvelle demande de protection internationale.

De surcroît, l'Etat Dublin qui décide de devenir l'Etat responsable pour traiter une demande d'asile au sens de l'art. 17 du règlement Dublin doit annoncer au système central la date à laquelle il a pris cette décision.

Al. 3

L'al. 3 correspond à l'al. 3 actuellement en vigueur.

Art. 102aterVérification des empreintes digitales Eurodac

Un nouvel article doit prévoir le cadre du travail des experts en empreintes digitales prévus à l'art. 25, par. 4 du règlement Eurodac. En vertu de l’art. 111i, al. 4 LEtr et 102abis, al. 1, LAsi, l’ODM est compétent pour les échanges de données Eurodac. Un éventuel contrôle devrait dès lors pouvoir avoir lieu au sein de l’ODM ou du Service AFIS ADN de fedpol.

Al. 1

L'al. 1 prévoit qu'un contrôle des empreintes digitales en cas de résultat positif suite à une recherche dans le système Eurodac a lieu par un expert. Si une erreur devait être constatée, ou si le résultat ne devait pas être concluant après contrôle de l’expert, ceci devrait être communiqué immédiatement à la Commission et à l’agence IT. Les données doivent par ailleurs être détruites.

Le Conseil fédéral est chargé de définir en se fondant sur sa compétence d'organisation de l'administration qui précisément procédera aux contrôles au sein de la Confédération. Il déterminera le statut et le rattachement administratif de l'expert en empreintes digitales. Il pourra s'agir de l'ODM ou alors d'autres services de la