Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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sans autre condition aujourd'hui n'est plus possible dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 76, al. 1, let. b, ch. 6, LEtr).

Al. 2 et 3

Etant donné que l'al. 1, let. b, ch. 6 est abrogé, le renvoi à cette disposition, qui figurait à l'al. 2, doit être biffé. Par ailleurs, la réglementation selon laquelle les jours de détention doivent être pris en compte dans la durée maximale prévue à l'art. 79 LEtr figure désormais à l'al. 3 pour des raisons rédactionnelles.

Art. 76a Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion dans le cadre de la

procédure Dublin

La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion constitue une mesure privative de liberté soumise à l’art. 5 CEDH19. Celui-ci prévoit que la privation de liberté doit reposer sur une base légale, faire l’objet d’une procédure équitable et être nécessaire et proportionnée à l’objectif visé. Selon la jurisprudence, une mise en détention doit permettre d'assurer une procédure de renvoi20. La question de son adéquation, de sa nécessité et son caractère raisonnable doivent toujours être examinés sur la base de l'ensemble des circonstances.

La reprise et la mise en œuvre du règlement Dublin III ne modifient en rien ces prescriptions pour la nouvelle détention en vue du renvoi ou de l'expulsion dans le cadre de la procédure Dublin. En effet, le règlement Dublin III prévoit les mêmes conditions pour la décision de mise en détention (cf. art. 28, par. 2 et 3). Un étranger faisant l'objet d'une procédure Dublin peut uniquement être mise en détention afin de garantir le renvoi après qu'un examen individuel a montré que l'intéressé présente un risque sérieux de passage à la clandestinité, que la détention est proportionnelle et que des mesures moins coercitives ne seraient pas efficaces.

L’intérêt public au motif de détention proposé réside dans le fait qu’il permet d’assurer et d’exécuter un renvoi ou une expulsion lors de comportement abusifs. Les cas visés à l'art. 76a AP-LEtr concernent des étrangers dont le traitement de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat Dublin. Comme les intéressés ne dépendent manifestement pas de la protection de la Suisse, ils doivent être renvoyés. Des mesures moins restrictives visant à assurer l’exécution du renvoi, comme l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEtr), sont souvent inefficaces.

En vertu de l'art. 80a AP-LEtr, l’autorité compétente doit examiner, dans chaque cas d’espèce, si la détention est proportionnée au but visé (c.-à-d. à la fois adéquate, nécessaire et proportionnée, au sens étroit du terme).

Al. 1

Cet alinéa fixe les cas dans lesquels la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion peut être ordonnée dans le cadre de la procédure Dublin. Comme indiqué, les Etats Dublin peuvent définir librement le risque de passage à la clandestinité dans leur droit national. La seule condition pour prononcer une telle mise en détention est rappelée à l'art. 2, pt n, du règlement Dublin III: le risque de passage à la clandestini-

19 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme, RS 0.101).

20 Arrêt du TF 2C 249/2012