Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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3 Echange de notes sur la reprise du règlement (UE) n° 603/2013 (règlement Eurodac)
3.1 Contenu du règlement (UE) n° 603/2013
Le règlement (UE) n° 603/2013 abroge et remplace le règlement (CE) nº 2725/2000 (règlement Eurodac)24 repris par la Suisse dans le cadre de l'accord d'association à Dublin et appliqué en Suisse depuis le 12 décembre 2008.
Le règlement Eurodac a toujours pour but principal de déterminer les règles d'utilisation de la banque de données centrale européenne. Cette banque de données contient notamment les empreintes digitales des catégories de personnes suivantes:
- les requérants d'asile âgés de plus de 14 ans (données de catégorie I);
- les personnes âgées de plus de 14 ans entrant illégalement dans un Etat Dublin par une frontière extérieure Schengen et qui ne sont pas refoulées (données de catégorie II).
En outre, les personnes âgées de plus de 14 ans interceptées sur le territoire d'un Etat démunies des documents requis pour leur séjour (données de catégorie III) peuvent être comparées aux données de catégorie I.
Les données de catégories I sont comparées aux données du système central, puis enregistrées dans celui-ci. Les données de catégorie II sont enregistrées dans le système sans qu'il y ait de comparaison. Les données de catégorie III sont quant à elles uniquement comparées avec les données des demandeurs d'asile afin de déterminer si la personne est connue du système mais n'y sont pas enregistrées. La confirmation par le biais du système Eurodac qu'une personne a déjà déposé une demande d'asile dans un autre Etat Dublin et que celle-ci est soit en cours d'examen, soit close, constitue conformément au règlement Dublin un des motifs permettant d'établir la responsabilité de l'Etat Dublin qui a traité en premier lieu la demande d'asile. La première entrée illégale dans un Etat Dublin constitue elle aussi un des critères permettant d'établir la responsabilité du traitement de la demande par un Etat Dublin.
Avec le nouveau règlement Eurodac le principe de base du fonctionnement du système Eurodac reste inchangé. La révision du règlement apporte néanmoins quelques nouveautés qui sont exposées ci-dessous.
3.1.1 Livraison de données supplémentaires au système central
Les données principales des demandeurs d'asile et des personnes appréhendées lors du franchissement illégal d'une frontière extérieure Schengen qui sont livrées au système central sont les empreintes digitales. D'autres données, comme le lieu et la date du dépôt de la demande d'asile ou de l'appréhension, la date du relevé des empreintes digitales, la date de la transmission des données doivent depuis toujours être communiquées au système central. A celles-ci, il convient d'ajouter, conformément aux art. 11 et 14, par. 2, du règlement Eurodac révisé, le nom d’utilisateur de
24 Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, JO n° L 316 du 15.12.2000 p.1