Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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2 Echange de notes concernant la reprise du règlement (UE) n° 604/2013 (règlement Dublin III)

2.1 Contenu du règlement (UE) n° 604/2013

La coopération Dublin repose sur le principe que chaque demande d'asile déposée dans l'espace Dublin est effectivement examinée et qu'un seul Etat est responsable de son examen. Les critères du règlement Dublin II et, maintenant, du règlement Dublin III, définissent quel est l’Etat Dublin responsable du traitement d'une demande d’asile. Ces règles de compétences visent par ailleurs à empêcher qu'aucun Etat ne s’estime responsable des requérants d'asile (éviter les « réfugiés sur orbite »).

Bien que les principes du système Dublin en tant que tel demeurent inchangés par la refonte du règlement Dublin II, le nouveau règlement (UE) n° 604/2013 apporte néanmoins des modifications au mode de fonctionnement du système. Les points principaux sont exposés ci-après :

2.1.1 Renforcement de l'efficacité du système

Les modifications suivantes doivent permettre d'optimiser le système Dublin afin d'accroître l'efficacité globale du système :

2.1.1.1 Renforcement de l'efficacité au travers de l'introduction de nouveaux délais

On parle de prise en charge (« take charge ») lorsqu'en vertu de l'application des critères Dublin, la responsabilité de l'examen de la demande n'incombe pas à l'Etat dans lequel le requérant séjourne et a déposé une demande d'asile mais à un autre Etat Dublin dans lequel le requérant n'a encore jamais déposé de demande d'asile.

Les délais pour déposer une demande de prise en charge prévus à l'art. 21, par. 1, du règlement Dublin III diffèrent par rapport à ceux prévus dans le règlement Dublin II : en cas de résultat positif dans Eurodac, la requête doit être déposée dans un délai de deux mois à compter du résultat de la comparaison dans Eurodac. Lorsque le résultat de la comparaison est négatif, le délai actuel de trois mois à partir du dépôt de la demande d'asile reste valable. Pour le reste, l'art. 21 du règlement Dublin III correspond en substance à l'art. 17 du règlement Dublin II.

La reprise en charge (« take back ») signifie que « l'Etat de premier asile » ou un autre Etat Dublin qui a examiné la demande ou a assumé la responsabilité de son traitement, se trouve obligé de reprendre la personne concernée en vue de l’exécution de la procédure d’asile ou de renvoi lorsqu’elle s’est rendue dans un autre Etat Dublin après l’ouverture de la procédure d’asile et ce, que la demande ait été retirée, qu'elle ait été rejetée et que cette décision soit entrée en force ou que la demande soit encore en suspens. Il s'agit en l'occurrence de requêtes de catégorie I et II. Les requêtes de catégorie I concernent les requérants d'asile âgés de plus de 14 ans.

S'agissant des requêtes de reprise en charge, l'art. 23 du règlement Dublin III introduit désormais un délai dans lequel la demande doit être déposée. Jusqu'à présent, le dépôt de requêtes de reprise en charge n'était lié à aucun délai particulier. Si la requête se fonde sur un résultat positif dans Eurodac, elle doit être déposée dans un délai de deux mois après le résultat de la comparaison dans Eurodac. Lorsque le résultat de la comparaison est négatif, le délai est de trois mois à compter du dépôt de la demande d'asile.