Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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5 Aspects juridiques de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) n° 604/2013 et (UE) n° 603/2013

5.1 Constitutionnalité

5.1.1 Arrêtés fédéraux

La constitutionnalité des arrêtés fédéraux portant approbation des échanges de notes relatifs aux règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst.29 qui attribue à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères et qui l’habilite à conclure des traités internationaux. La compétence de l’Assemblée fédérale pour l’approbation des traités internationaux ressort de l’art. 166, al. 2, Cst.

Cependant, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international ou lorsqu’il s’agit de traités internationaux de portée mineure (art. 166, al. 2, Cst.; art. 24, al. 2, de la loi sur l'Assemblée fédérale [loi sur le Parlement, LParl]30; art. 7a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]31). En l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies. Par conséquent, l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver les présents échanges de notes.

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch.1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). Tout traité concernant la reprise d’un développement de l’acquis de Dublin/Eurodac peut être dénoncé aux conditions prévues dans les accords d'association par la Suisse ou par le Conseil de l’UE (cf. art 16, al. 1, AAD). La reprise des règlements Dublin III et Eurodac ne concerne aucunement l’adhésion à une organisation internationale. Reste à savoir si les présents échanges de notes contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Par dispositions fixant des règles de droit, il faut entendre, selon l’art. 22, al. 4, LParl, les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont par ailleurs réputées importantes les dispositions qui, en droit interne, doivent, à la lumière de l’art. 164, al. 1, Cst., être édictées dans une loi au sens formel.

Les deux règlements prévoient des développements du fonctionnement du système Dublin et de la banque de données Eurodac. Ainsi, le règlement Dublin III prévoit quel est l'Etat Dublin responsable pour traiter une demande d'asile déposée dans l'espace Dublin, en fonction de critères objectifs. Le règlement Eurodac règle quant à lui notamment la saisie de données personnelles sensibles dans le cadre de la procédure d'asile ou lors de l’entrée en Suisse de personnes ne disposant pas des documents requis. De plus, il prévoit dans quelle mesure les Etats Dublin sont autorisés à saisir des données ou à les consulter.

29RS 101

30RS 171.10

31 RS 172.010