Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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Let. b

Lorsque l'étranger a été attribué à un canton, ce dernier est compétent pour ordonner la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion. Cette disposition reprend l'actuel art. 80, al. 1.

Al. 3

Cet alinéa correspond matériellement à l'art. 80, al. 3. Etant donné qu'aucune détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 n'est ordonnée dans le cadre de la procédure Dublin, l'alinéa ne comprend pas de renvoi à cette disposition.

Al. 4

A l'instar de l'actuel art. 80, al. 2bis, cet alinéa règle la compétence et la procédure en matière d'examen de la détention. Désormais, l'ODM peut ordonner une détention en phase préparatoire et une détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 75a et 76a AP-LEtr) dans le cadre de la procédure, lorsque la personne séjourne dans un centre d'enregistrement ou un centre spécifique (art. 26, al. 1bis, LAsi) (art. 80a, al. 1 et 2 AP-LEtr). L'al. 4 précise que l’examen de la légalité et de l’adéquation d'une détention en phase préparatoire et d'une détention en vue du renvoi ou de l'expulsion qui a été ordonnée par l'ODM est régi par les art. 105, 108, 109 et 111 LAsi.

Al. 5

La compétence et la procédure en matière d'examen de la détention sont régies par les dispositions du canton dans lequel la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion a été ordonnée (canton d'attribution). Sur demande de la personne détenue, la légalité et l'adéquation de la détention doivent pouvoir à tout moment être examinées par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cette disposition correspond à la réglementation en vigueur de l'art. 80, al. 2bis.

Al. 6

Correspond à l'actuel art. 80, al. 3.

Al. 7

Correspond à l'actuel art. 80, al. 4.

Al. 8

Cette disposition correspond quasiment, sur le plan matériel, à l'art. 80, al. 5. La seule modification concerne le délai pour le dépôt d'une nouvelle demande de levée de détention.

Let. a

Lorsqu'une détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75a, al. 2, a été ordonnée dans le cadre de la procédure Dublin, une nouvelle demande de levée de la détention peut être déposée, comme jusqu'à présent, dans un délai d'un mois.

Let. b

S'agissant de la détention en phase préparatoire visée à l'art. 75a, al. 3, une nouvelle demande de levée de la détention peut désormais être déposée après deux mois.