Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
tion en phase préparatoire est réglée séparément dans le nouvel art. 75a LEtr (projet).
La formulation ouverte de l’art. 28, par. 3, du règlement Dublin III permet de conserver ou d’introduire différents types de détention dans le droit national. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de modifier en profondeur les mesures de contrainte fixées dans la LEtr (détention en phase préparatoire et détention en vue du renvoi ou de l’expulsion). Des adaptations s’imposent pour ce qui est de la durée de détention et des conditions requises pour ordonner cette détention.
En vertu du règlement Dublin III, la détention ne peut plus être ordonnée que dans des cas individuels afin d'assurer l'exécution du renvoi (« procédure de transfert » au sens du règlement Dublin III) lorsqu'il existe un risque sérieux que la personne concernée passe à la clandestinité (art. 28, par. 2, du règlement Dublin). L'art. 75a, al. 1, LEtr reprend cette condition. L'autorité compétente peut placer en détention l'étranger concerné afin de garantir l'exécution du renvoi lorsqu'il existe un risque sérieux de passage à la clandestinité.
Les Etats Dublin sont libres de définir le risque de passage à la clandestinité dans leur droit national. Cependant, il doit reposer sur des critères objectifs définis dans la loi (art. 2, pt n, du règlement Dublin III). Ces critères figurent aux let. a et b de l'alinéa 1; ils suivent de près les conditions jusque là en vigueur pour ordonner la détention pour insoumission.
La let. a reprend les conditions qui s'appliquent à l'actuelle détention en phase préparatoire. La condition d'une révocation entrée en force ou d'une non-prolongation de l'autorisation a été abandonnée car ce type de cas ne se produit pas en procédure Dublin.
La let. b correspond à l'actuel art. 75, al. 1bis. Par analogie, la détention en phase préparatoire peut être ordonnée lorsque la personne concernée nie devant l’autorité compétente posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d’asile.
Al. 2
L'art. 28, par. 3, du règlement Dublin III prévoit une durée maximale de détention pour chaque étape de la procédure Dublin.
L'art. 75a, al. 2, LEtr règle la durée maximale de la détention en phase préparatoire dans les cas où l'étranger soumis à la procédure Dublin dépose une demande d'asile en Suisse.
Let. a
La détention en phase préparatoire doit être aussi brève que possible (principe de célérité; art. 28, par. 3, du règlement Dublin III). S'agissant de requérants d'asile17, elle ne doit pas dépasser un mois entre le dépôt de la demande d'asile et l'envoi de la demande de prise ou reprise en charge (art. 21 et 23 du règlement Dublin III) à l'Etat Dublin potentiellement compétent.
17 Personnes étrangères relevant de la catégorie I selon le règlement Eurodac