Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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La proposition de la Commission européenne7, qui a conduit à l'adoption des deux règlements, remonte au 3 décembre 2008. Entre 2008 et 2013, les Etats membres de l'UE ont délibéré sur les textes réglementaires dans le cadre du groupe de travail compétent de l'UE et du COREPER, ainsi qu'au niveau ministériel à Bruxelles. Les représentants de la Confédération et des cantons ont activement fait valoir leur point de vue sur les projets de règlements au sein du Comité mixte Dublin/Eurodac et ce, conformément au droit de participation que l'UE accorde aux Etats associés.
Les organes compétents de l'UE ont ensuite voté formellement sur le texte de règlement. Les règlements ont été adoptés le 26 juin 2013, ont été publiés dans le Journal officiel de l’UE (JO L) le 29 juin 2013 et sont entrés en vigueur dans l'UE le 19 juillet 2013 (20 jours après leur publication dans le JO L).
Les clauses finales des différents règlements définissent les dates à partir desquelles ils s'appliquent. Ainsi, selon son art. 49, le nouveau règlement Dublin III sera appliqué à partir du 1erjanvier 2014 (soit à partir du premier jour du sixième mois après son entrée en vigueur) et vaudra dès lors pour toutes les demandes de prise ou de reprise en charge. A la différence du règlement Dublin III, le nouveau règlement Eurodac ne s'appliquera que deux ans après son entrée en vigueur dans l'espace Dublin, c.-à-d. à partir du 20 juillet 2015.
Le règlement (UE) n° 604/2013 abroge le règlement (CE) n° 343/2003 (règlement Dublin II)8 repris par la Suisse lors de la signature de l'accord d'association à Dublin et appliqué depuis le 12 décembre 2008. Ce règlement a pour but de déterminer quel est l’Etat Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile, de fixer des délais pour les différentes étapes de la procédure visant à déterminer l'Etat Dublin compétent et de prévenir les cas d'abus liés à des demandes multiples. Il importe d'empêcher que les requérants d'asile exploitent les différences entre les systèmes d'asile des Etats Dublin en vue d’augmenter leur chance d’une réponse positive, ou de rester le plus longtemps possible sur le territoire de l’UE en situation régulière.
En l’espèce, il s’agit également de l’adoption du règlement (UE) no603/2013 du 26 juin 2013 visant à réformer le système Eurodac existant déjà et en fonction en Suisse depuis la mise en œuvre de l'accord d'association à Dublin. Ce règlement abroge (avec effet au 20 juillet 2015) le règlement (CE) nº 2725/2000 (règlement Eurodac)9. Le but du système Eurodac est de permettre une application optimale du système Dublin.
7 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), COM (2008) 820 final; et Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], COM (2008) 825 final.
8 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays-tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p. 1. (cf. art. 1 AAD).
9 Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, JO L 316 du 15.12.2000, p. 1