Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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1.2 Procédure de reprise des développements de l'acquis de Dublin/Eurodac
L'art. 4 AAD prévoit une procédure spéciale pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l'acquis de Dublin/Eurodac. En premier lieu, l’UE notifie « sans délai » à la Suisse l'adoption d’actes ou de mesures constituant un développement de l'acquis Dublin/ Eurodac. Puis, le Conseil fédéral dispose d’un délai de 30 jours pour notifier à l’institution compétente de l’UE (Conseil de l’UE ou Commission) si la Suisse entend reprendre le développement ou non. Le délai commence à courir à partir de l'adoption de l'acte par l'UE.
La notification faite par l’UE ainsi que celle opérée par la Suisse prennent la forme d’un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international public. Conformément aux dispositions constitutionnelles, ce traité doit être approuvé soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement, et en cas de référendum, par le peuple. Si l’approbation de l’échange de notes relève de la compétence de l’Assemblée fédérale, la Suisse doit informer l’UE, dans sa note de réponse, qu’elle ne pourra être liée au développement en question qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles (art. 4, par. 3, AAD). Le délai maximal dont dispose alors la Suisse pour la reprise et la mise en œuvre du développement est de deux ans à compter de la notification par l’UE, période durant laquelle devrait également s’inscrire un éventuel référendum. Une fois accomplies toutes les exigences constitutionnelles, la Suisse en informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission. Si aucun référendum n’est demandé, cette information a lieu immédiatement à l’échéance du délai référendaire.
Les échanges de notes concernant la reprise du règlement entrent en force au moment de la transmission de cette information qui équivaut à la ratification des échanges de notes.
En l’espèce, les règlements ont été notifiés à la Suisse le 3 juillet 2013. Le Conseil fédéral a décidé d’accepter la reprise du règlement le 14 août 2013, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles requises en l'espèce et a notifié sa décision à la Commission européenne le même jour. En conséquence, le délai maximal de deux ans échoira le 3 juillet 2015.
En cas de non-reprise des règlements dans le délai maximal de deux ans, la procédure spéciale prévue dans l’AAD (art. 4, par. 6 et 7) s'applique : l’accord est suspendu, puis le comité mixte procède à l’examen d’une solution consensuelle dans un délai de 90 jours et, enfin, en cas d’échec, l’accord cesse d’être applicable une fois ce délai écoulé10.
10 Cf. le message relatif à l’approbation des accords bilatéraux II, FF 2004 5756 ss.