Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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Le règlement Dublin III prévoit désormais le rapprochement des membres de la famille « à charge »13 (art. 16 du règlement Dublin III) et le regroupement des mineurs non-accompagnés avec des proches qui peuvent pourvoir à leur entretien. Ces deux aspects ont été intégrés dans les critères de responsabilité contraignants. L’« intérêt supérieur de l’enfant » constitue désormais un critère prioritaire lors de l'examen de la responsabilité (art. 6, par. 1 et 8, du règlement Dublin III), ce qui renforce le principe de l'unité de la famille.

Qui plus est, la définition de « membres de la famille » a été élargie (art. 2, pt g, du règlement Dublin III). Sont considérés comme tels le père, la mère ou un autre adulte responsable du mineur en vertu du droit ou de la pratique de l'Etat Dublin dans lequel l'adulte séjourne. Par ailleurs, le règlement III définit désormais aussi les notions de « proche » (art. 2, pt h) et de « mineur » (art. 2, pt i).

La réglementation applicable aux mineurs non accompagnés et aux autres personnes à protéger pendant la procédure Dublin a été reformulée de manière plus claire et de nouvelles dispositions en matière de protection ont été intégrées afin de mieux tenir compte des intérêts de ces catégories de personnes. Des garanties en faveur des mineurs ont ainsi été inscrites dans le règlement Dublin III (art. 6). Il cite notamment les critères que les Etats Dublin doivent prendre en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 6, par. 3). Le droit à une représentation est également prévu (art. 6, par. 2). Par ailleurs, le regroupement doit être possible non seulement avec la famille au sens étroit mais également avec d'autres proches qui séjournent dans un autre Etat Dublin et peuvent pourvoir à l'entretien des mineurs (art. 8, par. 1 et 2, du règlement Dublin III). En l’absence de membres de la famille ou d'autres proches, l'Etat Dublin responsable est celui dans lequel le requérant a déposé sa demande, à condition que ce soit dans son intérêt supérieur (art. 8, par. 4, du règlement Dublin III).

2.1.4 Introduction d'un mécanisme d'alerte rapide

Un mécanisme d'alerte rapide, de préparation et de gestion de crise est introduit afin d'éviter que des Etats Dublin soumis à une pression migratoire particulière ne compromettent la fonctionnalité du système Dublin (art. 33 du règlement Dublin III). Ce mécanisme doit permettre d'identifier rapidement et, si possible, d'éviter les situations problématiques telles que celle rencontrée par la Grèce. Ce mécanisme d'alerte rapide repose sur une approche en deux temps et comporte un plan d'action préventif et un plan d'action de gestion de crise.

Lorsque, sur la base notamment des données collectées par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), la Commission européenne établit que l'application du règlement Dublin III par un Etat Dublin peut par exemple être compromise en raison d’un risque sérieux de pression particulière exercée sur le régime d’asile d’un Etat Dublin, elle adresse des recommandations à cet Etat en l’invitant à élaborer un plan d’action préventif (par. 1). Lorsque la Commission établit, sur la base de l'analyse de l'EASO, que la mise en œuvre du plan d’action préventif n’a pas permis de remédier aux défaillances constatées ou lorsqu’une crise se dessine, la Commission peut demander à l'Etat Dublin concerné d’élaborer dans un délai de trois mois un plan d’action de gestion de crise (par. 3).

13 Un membre de la famille à charge est une personne qui dépend du soutien du requérant d'asile ou un requérant d'asile qui dépend du soutien d'un membre de sa famille.