Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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cas Dublin, le renvoi aux art. 75, 76 et 77 doit être reformulé. Cette disposition n'est pas modifiée sur le plan matériel.

La durée maximale de la détention (détention en phase préparatoire et détention en vue du renvoi ou de l'expulsion) dans le cadre de la procédure Dublin varie en fonction des circonstances mais ne dépasse pas cinq mois. De plus, une détention pour insoumission n'est pas prévue dans le cadre de la procédure Dublin. Dès lors, une détention prenant en considération toutes les étapes de la procédure Dublin ne pourra jamais en pratique dépasser cinq mois. Il a ainsi été renoncé à préciser dans la loi que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion sont prises en compte dans la durée maximale de détention de six mois visée à l'art. 79 LEtr.

Art. 80

Al. 2bis

Etant donné que la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est désormais réglée à l'art. 76a et que l'actuel art. 76, al. 1, let. b, ch. 6 est abrogé, le renvoi qui figure à l'art. 80, al. 2bisdoit être biffé. Pour des raisons de transparence, la décision et l'examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin sont désormais réglés dans une nouvelle disposition (art. 80a).

Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure

Dublin

L'art. 80a correspond dans une large mesure à l'actuel art. 80 LEtr.

Al. 1

De la même manière qu'à l'art. 80, la détention est ordonnée par les autorités du canton responsable de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

Let. a

Les décisions de première instance en procédure Dublin doivent si possible être prises et notifiées dans les centres d'enregistrement ou les centres spécifiques puis exécutées par les autorités du canton où se trouve le centre. Il est par conséquent judicieux que la décision d'ordonner la détention en phase préparatoire dans le cadre de la procédure Dublin ressortit à l'Office fédéral des migrations (ODM) et non au canton abritant le centre, pour autant que la personne concernée séjourne dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique visé à l'art. 26, al. 1bis, LAsi.

Let. b

Si la personne concernée a été attribuée à un canton dans le cadre de la procédure Dublin, ce canton est compétent pour ordonner la détention en phase préparatoire.

Al. 2

Let. a

Lorsque la décision en vue du renvoi ou de l'expulsion dans le cadre de la procédure Dublin est notifiée dans un centre d'enregistrement ou un centre spécifique (art. 26, al. 1bis, LAsi), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 76a AP-LEtr) est ordonnée par l'ODM.