Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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l'autorité qui livre les données (operator user ID). Il peut s'agir d'un code ou d'un nom que la Suisse doit définir.

De plus, lorsque l’on est en présence d’un demandeur de protection internationale (catégorie I), plusieurs informations supplémentaires doivent être livrées en fonction de la situation, conformément à l'art. 11, pts h à k, du règlement Eurodac. Lorsqu’une personne est prise en charge ou reprise en charge par la Suisse, la date de l’arrivée en Suisse doit être communiquée au système central. Quand il est attesté qu’une personne a quitté les Etats Dublin pour plus de trois mois, ou lors de l’exécution d’un renvoi réussi, la date du départ doit être communiquée. Enfin, si la Suisse accepte d’être l’Etat responsable et de traiter la demande de protection internationale en vertu de l’art. 17 du règlement Dublin III, le moment où cette décision a été prise doit être communiqué au système central.

En outre, le nouveau règlement Eurodac prévoit à son art. 9 que les empreintes digitales des demandeurs d'asile doivent être livrées au système central dans un délai de 72 heures après le dépôt de la demande de protection internationale. La même règle vaut pour les personnes appréhendées lors de leur entrée illégale dans un Etat Dublin. Cette règle des 72 heures ne vaut cependant pas pour les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui séjournent illégalement dans un Etat Dublin, étant donné que les données ne peuvent qu'être comparées et ne sont pas enregistrées dans le système (art. 17 du règlement Eurodac). Le but de ce nouveau délai est d'assurer que les Etats Dublin frontaliers enregistrent avec diligence notamment les entrées illégales de ressortissants d'Etat-tiers dans l'espace Schengen et les communiquent rapidement au système central.

3.1.2 Marquage des données

Actuellement, les données des réfugiés reconnus sont bloquées dans le système central. Ceci signifie que ces données ne sont pas transmises aux Etats Dublin en cas de résultat positif suite à une consultation du système. Avec la mise en œuvre de la révision du règlement Eurodac, il est prévu de débloquer ces données et de procéder à un marquage (art. 18 du règlement Eurodac). Ceci signifie que l'Etat Dublin qui octroie l'asile ou une protection à un demandeur doit marquer en conséquence les données du système central. De plus, le système central informe tous les Etats Dublin qui ont livré précédemment des données relatives à cette personne afin qu'ils procèdent également à un marquage. Dès que le marquage a eu lieu, les données de la personne ayant obtenu une protection internationale seront toujours transmises à l'Etat qui demande une comparaison des empreintes digitales, mais auront un signe distinctif qui indiquera son statut particulier. Le passage du blocage au marquage des données impliquera une charge de travail conséquente lors de la mise en vigueur du règlement Eurodac. Le marquage permettra d'identifier les personnes ayant obtenu une protection par un Etat Dublin et rendra possible un renvoi à destination de l'Etat qui a octroyé celle-ci grâce aux accords de réadmission.

De plus, une suppression du marquage doit avoir lieu quand le nouveau règlement le prévoit. Ainsi, un marquage des données a lieu pour toutes les personnes ayant déposé une demande de protection internationale et qui ont obtenu une autorisation de séjour, conformément à la LEtr ou en raison de l’octroi de l’asile, ou encore qui ont été admises à titre provisoire en Suisse. Ce marquage est supprimé si la personne voit son autorisation de séjour ou son statut en Suisse révoqué, ou si ceux-ci prennent fin. Un effacement automatique des données des demandeurs de protection internationale n'a lieu que 10 ans après la saisie des empreintes digitales (art. 10 du