Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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Art. 111i LEtr
Al. 1
L'al. 1 traite aujourd'hui déjà de la saisie des empreintes digitales des étrangers qui entrent illégalement en Suisse en provenance d'un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin et qui ne sont pas refoulés. Il s'agit des données dites de catégorie II.
En raison d'une précision inscrite à l'art. 14, par. 1, du nouveau règlement Eurodac, l'al. 1 doit être complété. La personne qui reste sur le territoire de l’Etat Dublin après son entrée illégale et qui n'est pas mise en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion durant la totalité de la période entre son appréhension et son renvoi se verra obligatoirement saisir ses empreintes digitales. L'al. 1 doit indiquer clairement que les personnes restant en Suisse sans que des mesures visant à assurer l'exécution de leur renvoi ne soient prises feront nouvellement l'objet d'une saisie des empreintes digitales destinées au système Eurodac.
Al. 2
L'al. 2 définit les données qui doivent être livrées au système central en cas de saisie des empreintes digitales conformément à l'al. 1. Une donnée supplémentaire doit être prévue en conformité au nouvel art. 14, par. 2, du règlement Eurodac. Il s'agit du code ou nom d'utilisateur autorisé qui figurera à l'avenir sous la nouvelle let. f de l'al. 2.
Al. 2bis
Un nouvel al. 2bisdoit être prévu afin de prendre en considération le délai de 72 heures imparti aux Etats Dublin pour livrer les données au système central. Le nouveau règlement Eurodac prévoit à son art. 9, par. 1, que les empreintes digitales des demandeurs d'asile doivent être livrées au système Eurodac pas plus tard que 72 heures après le dépôt de la demande de protection internationale. La même règle vaut pour les personnes appréhendées par un Etat Dublin lors de leur entrée illégale dans l'espace Schengen, si ces personnes ne sont pas mises en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion et restent sur le territoire de l'Etat jusqu'à leur expulsion. Les données doivent être transmises pas plus de 72 heures après la date de l'interception de la personne (art. 14, par. 2, règlement Eurodac). Le non respect de la règle des 72 heures ne libère cependant pas l'Etat membre de l'obligation de fournir les données.
Lorsque la personne appréhendée lors de son entrée illégale dans l'espace Dublin est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, et que ces données sont saisies conformément à l'al. 1, la livraison des données au système central doit avoir lieu avant la remise en liberté (art. 14, par. 3, du règlement Eurodac).
Ce nouveau délai de 72 heures vise à garantir une application efficace et diligente du règlement Eurodac afin de permettre une détermination claire des responsabilités en vertu du règlement Dublin III. Les données de l'al. 2 doivent être également livrées en même temps que les empreintes digitales.