Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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1 Présentation du projet

Le présent rapport explicatif vise l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) n° 604/20131 (ci-après: règlement Dublin III) et du règlement (UE) n° 603/20132 (ci-après: règlement Eurodac), lesquels constituent des développements de l’acquis de Dublin/Eurodac.

1.1 Contexte

Le 5 juin 2005, le peuple suisse a approuvé les accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne (UE) relatifs à l’association à Schengen et à Dublin3. La Suisse s’est engagée à reprendre dans son droit national tous les actes juridiques de l’UE auxquels il est fait référence dans l’accord d’association de la Suisse à Schengen (AAS)4 et l’accord d’association de la Suisse à Dublin (AAD)5, que l’on appelle les acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac6. La Suisse a ratifié ces deux accords d’association le 20 mars 2006, l’UE en a fait autant le 1er février 2008. Les accords sont entrés en vigueur un mois plus tard, soit le 1er mars 2008, et ont été mis en application le 12 décembre 2008. La Suisse s’est en outre dite prête à reprendre, en principe, tous les actes juridiques concernant Schengen ou Dublin adoptés par l’UE après la signature des accords d’association, le 26 octobre 2004 (développement des acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac), et à les transposer si nécessaire dans le droit suisse (art. 2, par. 3, et art. 7 AAS, ainsi que art. 1, par. 3, et art. 4 AAD).

Les règlements de l'UE à reprendre constituent les développements n° 2 et 3 de l'acquis de Dublin/Eurodac notifiés à la Suisse.

1Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31

2Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif

à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n o 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n o 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 1

3Cf. arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords

bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447).

4Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la

Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RO 2008 481 ; RS

0.362.31)

5Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne

relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse

(RO 2008 515 ; RS 0.142.392.68).

6Cf. annexes A et B AAS (RO 2008 492) et art. 1 AAD (RO 2008 517).