Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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3.1.4 Expert en empreintes digitales
Une nouvelle fonction est créée par le règlement révisé à son art. 25, par. 4. Il s’agit d’un expert en empreintes digitales, qui doit vérifier immédiatement les résultats positifs livrés par Eurodac. Si le résultat ne devait pas être concluant après contrôle de l’expert, ceci devrait être communiqué le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 jours à la Commission et à l’agence responsable de la gestion des systèmes informatiques européens (agence IT). De plus, le résultat de la recherche doit être immédiatement détruit.
Le droit national peut définir la fonction et les tâches de l’expert en empreintes digitales. Celui-ci doit cependant être exercé spécifiquement à la comparaison des empreintes digitales. La Suisse est ainsi libre de prévoir comment gérer de manière organisationnelle ce contrôle obligatoire.
3.1.5 Communication des données
L'art. 35 du règlement Eurodac révisé traite de la communication des données enregistrées dans le système. Il est formellement interdit de communiquer des données Eurodac à un pays tiers ou une organisation internationale ou une entité privée établie dans l'UE ou hors de l'UE. Seuls les Etats appliquant le règlement Dublin peuvent obtenir ces données.
Les données obtenues à des fins répressives ne peuvent quant à elles être transmises à des pays tiers s'il existe un risque sérieux que cette communication conduise à la torture, à un traitement ou une peine inhumains ou dégradants ou à toute autre violation des droits de l'homme. Cette réglementation ne concerne pas directement la Suisse, étant donné qu'elle ne peut pas actuellement accéder aux données du système à des fins répressives.
3.2 Modifications législatives en raison du règlement (UE) n° 603/2013
3.2.1 Nécessité de l'adaptation
Le nouveau règlement Eurodac contient un grand nombre de dispositions directement applicables. Lors de la mise en application de l’AAS et de l’AAD et dans le cadre de la reprise du règlement (CE) n° 2725/2000, le droit suisse a subi peu de modifications. Quelques dispositions relatives à Eurodac ont été introduites dans le droit suisse et notamment dans la loi sur les étrangers.
Les art. 111a à 111f LEtr concernent la protection des données et se fondent essentiellement sur la directive européenne de la protection des données CE/95/4627. Un article précis concernant Eurodac a été introduit, l'art. 111i LEtr. Il définit quelles données doivent être relevées lorsqu'une personne entrant illégalement en provenance d'un Etat hors de l'espace Schengen est appréhendée en Suisse et celles qui sont relevées lorsqu'une personne séjourne en Suisse de manière illégale. Ces données sont ensuite transférées via l'ODM au système Eurodac. L'effacement des données est également réglé. En parallèle, la LAsi a subi également une adaptation et le nouvel art. 102abis, similaire à l'art. 111i LEtr, est entré en vigueur le 12 décembre 2008.
27 JO L 281 du 23.11.1995 p. 31