Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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Art. 107a
Jusqu'à présent, l'art. 19, par. 2, du règlement Dublin II prévoyait qu'un recours contre une décision de ne pas examiner une demande d’asile n'avait pas d'effet suspensif sur le transfert dans l'Etat Dublin compétent. Faisaient exception les cas où les tribunaux ou services compétents en décidaient autrement conformément à leur droit national.
Conformément à l'art. 27 du règlement Dublin III, les autorités compétentes doivent statuer sur une éventuelle suspension de l'exécution du renvoi et donc sur le droit de la personne concernée à demeurer sur le territoire de l'Etat Dublin concerné jusqu'à l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière (NEM). L'art. 27, par. 3 et 4, du règlement Dublin III prévoient plusieurs possibilités permettant aux différents Etats de régler l'effet suspensif dans leur droit interne :
- le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’Etat Dublin en attendant l’issue de son recours (al. 3, let. a);
- l'exécution du renvoi est automatiquement suspendue jusqu'à ce que le tribunal compétent décide si l'effet suspensif doit être accordé (al. 3, let. b);
- la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à un tribunal l'effet suspensif du recours (al. 3, let. c). Afin de garantir le droit à un recours effectif, le renvoi doit être suspendu jusqu'à ce que le tribunal compétent ait rendu sa décision concernant l'effet suspensif.
- Le tribunal compétent décide de lui même de suspendre l'exécution du renvoi en attendant la décision relative à l'effet suspensif (al. 4).
L'art. 107a LAsi avait été intégré suite à l’entrée en vigueur de l’AAD. Cet article prévoit une dérogation à l'art. 55 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)22. En vertu de cette dérogation, un recours contre une NEM relevant d'une procédure Dublin n'a pas d'effet suspensif, si bien que la décision est immédiatement exécutoire. Cette pratique sous-entendait que les renvois dans un autre Etat Dublin étaient en principe licites et raisonnablement exigibles.
Dans son arrêt de principe du 2 février 201023, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a cependant souligné que l’exécution immédiate du renvoi était dépourvue de bases légales et contraire au droit, si bien qu’il convenait d’accorder aux requérants d’asile un délai raisonnable pour former un recours. Durant ce laps de temps, les NEM ne doivent pas être exécutées. Les personnes concernées disposent depuis lors d'un délai de départ de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision de NEM. Elles ont également la possibilité de recourir à une voie de droit dans le même délai. Lorsque le requérant en fait usage, le TAF statue dans les cinq jours ouvrables sur l’octroi de l’effet suspensif.
Les bases légales et la pratique actuelles répondraient donc aux exigences de l'art. 27, par. 3, pt c, du règlement Dublin III. Toutefois, l'art. 107a LAsi a subi une modification lors des délibérations parlementaires relatives à la dernière révision de la LAsi. Cette modification prévoit que l'effet suspensif ne peut plus être demandé qu'en cas de mise en danger concrète dans l'Etat Dublin compétent (par ex. actuellement en Grèce). Cette nouvelle disposition entrera vraisemblablement en vigueur le 1erjanvier 2014. Une telle restriction va cependant à l'encontre de la formulation
22 RS 172.021
23 ATAF 2010/1