Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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règlement Eurodac). Un effacement anticipé des données d'un demandeur de protection internationale peut avoir lieu uniquement si celui-ci a obtenu la citoyenneté d'un Etat Dublin (art. 13 du règlement Eurodac).
Les Etats membres de l'UE pourront en outre accéder à l'avenir sous certaines conditions aux données d'Eurodac à des fins répressives (cf. ch. 3.1.3). Les données marquées sont bloquées lorsqu'elles sont destinées aux autorités à des fins répressives, trois ans après l'octroi de la protection internationale. Ceci signifie qu'aucun résultat positif ne sera transmis à ces autorités si la personne recherchée a obtenu une protection internationale il y a de cela 3 ans ou plus. Les données doivent à nouveau être disponibles si le statut de la personne est révoqué.
3.1.3 Accès aux données à des fins répressives
Le nouveau règlement prévoit à ses articles 5 à 7 et à son chapitre VI la possibilité pour les Etats membres de l'UE d’accéder aux données du système Eurodac sous certaines conditions. Il faut notamment que la consultation des banques de données nationales et de celles des autres Etats membres en application de la décision
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2008/615/JAI et 2008/616/JAI relatives à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (décisions Prüm) n'ait donné aucun résultat positif.
Pour la Suisse, comme pour les autres Etats associés, les dispositions du règlement Eurodac relatives à l’accès à des fins répressives ne constituent pas un développement de l’acquis Dublin/Eurodac au sens de l’AAD. Ces dispositions ne s’appliqueront donc pas à la Suisse. La Suisse aura toutefois la possibilité, comme les autres Etats associés, de conclure un accord complémentaire visant à reprendre les dispositions du règlement Eurodac relatives à l’accès à la base de donnée à des fins répressives. Par ailleurs, pour permettre aux autorités suisses un accès effectif aux données à des fins répressives, la Suisse devra conclure avec l’UE un accord de participation à la coopération de Prüm, une requête Prüm étant une des conditions préalables à une requête Eurodac à des fins répressives. Les décisions politiques sur l’ouverture de négociations concernant ces deux accords n’ont pas encore été prises.
Un éventuel accès aux données par les autorités policières et judiciaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les autres crimes graves n’aura ainsi vraisemblablement pas lieu pour la Suisse avant plusieurs années. Les autres Etats Dublin ne devraient à notre avis pas être autorisés à accéder à des fins répressives aux données saisies par la Suisse dans Eurodac. La Commission européenne a donné suite à la demande de la Suisse, selon laquelle, tant que celle-ci n'a pas d'accès aux données Eurodac à des fins répressives, les données qu'elle livre au système sont inaccessibles aux autres Etats Dublin à des fins répressives.
25 Décision n° 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.
26 Décision n° 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.