Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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exigences de l'art. 4, par. 3, AAD en vertu duquel la Suisse est tenue, lorsqu'elle dispose d'un délai de reprise et de mise en œuvre de deux ans, d'appliquer provisoirement et « dans la mesure du possible » les développements de l'acquis de Dublin/Eurodac à partir du moment où ils deviennent applicables pour les Etats membres de l'UE.

Les dispositions du règlement Dublin III qui sont directement applicables ne nécessitent pas de mise en œuvre au niveau de la loi et ne sont contraires à aucune norme du droit en vigueur.

Elles concernent la procédure Dublin avec les autres Etats Dublin (notamment les chap. 2 à 4 et 7 à 9 du règlement Dublin III) et forment un ensemble uniforme clairement distinct des dispositions qui ne sont pas directement applicables.

Ainsi, une application provisoire (partielle) du règlement Dublin III est en principe possible, à condition que l'UE y consente. La Suisse doit obtenir en conséquence l'accord de l'UE sur cette manière de procéder, avant l'application provisoire partielle.

Il convient d'examiner si une application provisoire des dispositions directement applicables du règlement Dublin III est juridiquement admissible. Conformément à l'art. 7b, al. 1, LOGA, si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l’application à titre provisoire d’un traité international qui doit être approuvé par l’Assemblée fédérale. Ces conditions sont remplies pour les raisons suivantes : sachant que près de 40 % des demandes d'asile déposées en Suisse sont des cas Dublin et que, jusqu'à présent, la Suisse a pu transférer nettement plus de personnes dans d’autres Etats Dublin qu’elle n’a dû en reprendre, une collaboration Dublin efficace est essentielle pour le système d'asile suisse. Comme les critères de responsabilité et les délais seraient les mêmes pour tous les Etats Dublin, la proposition d'application provisoire partielle du règlement Dublin III permettrait d’éviter les problèmes de délimitation pendant les procédures Dublin menées au cours de la phase transitoire, c.-à-d. entre l'entrée en vigueur du règlement Dublin III dans l'UE et la reprise et la mise en œuvre définitives du règlement par la Suisse. Qui plus est, la Suisse pourra profiter du nouveau système Dublin plus performant (délais raccourcis, réglementations plus claires de la compétence, allègement du fardeau de la preuve, etc.) dès cette date. Quant aux personnes soumises à la procédure Dublin, elles pourront dès lors bénéficier des divers nouveaux droits prévus par le règlement Dublin III (par ex. droits en matière d'information). Renoncer à une application provisoire partielle du règlement Dublin III aurait pour conséquence de faire coexister des réglementations différentes dans l'espace Dublin pendant une période pouvant aller jusqu'à un an et demi, ce qui serait impraticable pour la Suisse (de même que pour les autres Etats Dublin) et mettrait en péril les bonnes relations de la Suisse avec les autres Etats Dublin. Une telle démarche pourrait, menacer le bon fonctionnement de la collaboration Dublin dans son ensemble, ce qui pourrait déboucher sur la prise de mesures compensatoires par l'UE voire même sur une suspension de l'AAD (art. 4, par. 3 et 4 AAD).

Le critère de l'urgence est également rempli en l'espèce car une procédure d'approbation parlementaire (y compris adaptations légales nécessaires) n'est pas réalisable dans un délai de six mois.

Les conditions requises par l'art. 7b, al. 1, LOGA pour une application provisoire de l'échange de notes relatif à la reprise et à la mise en œuvre du règlement Dublin III