Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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Les nouveautés du règlement Eurodac exposées sous le point 3.2 nécessitent parfois une adaptation de la loi formelle. La livraison de données supplémentaires au système central ainsi que le respect de la durée de livraison de 72 heures impliquent l’adaptation des art. 102abisLAsi et 111i LEtr. De même, la création de la fonction d'expert en empreintes digitales implique la création d’une base légale afin de déterminer qui effectuera ces tâches et à quelles conditions elles pourraient éventuellement être déléguées. Enfin, uniquement dans l’hypothèse où la Suisse conclut des accords supplémentaires visant à avoir un accès aux données Eurodac à des fins répressives, ainsi qu'à participer à la coopération de Prüm, une adaptation de la loi formelle serait impérative. Etant donné que les articles du règlement Eurodac relatifs à l’accès aux données à des fins répressives ne constituent pas un développement de l’acquis Dublin/Eurodac, nous renonçons à prévoir actuellement les bases légales formelles y relatives. Pour ce qui concerne le marquage des données, la nouvelle réglementation est directement applicable et sera éventuellement spécifiée au niveau d’une ordonnance pour des raisons de clarté.

La règle stricte de communication des données du système Eurodac constitue une règle spéciale par rapport aux art. 105, 111d LEtr et 102c LAsi qui permettent la communication de données personnelles des demandeurs d'asile ou des étrangers à des Etats-tiers et à l'étranger à certaines conditions. Par conséquent, une adaptation de l'ordre juridique est ici nécessaire. Il est proposé d’ajouter un alinéa concrétisant ce principe aux art. 111d LEtr et 102c LAsi.

3.2.2 Réglementation proposée

Les adaptations des articles 102abis, 102c LAsi et 111d et 111i LEtr sont dictées par les changements apportés au règlement Eurodac actuel. La Suisse ne dispose ici d'aucune marge de manœuvre. Par contre, un nouvel art. 102aterLAsi relatif à la fonction d'expert en empreintes digitales est proposé. La Suisse est ici libre de prévoir les tâches et compétences du nouvel expert. Ce nouvel article devrait permettre à l'ODM, en collaboration avec le Service AFIS/ADN de l'office fédéral de la police (fedpol), de définir les formations requises de l'expert. Le Conseil fédéral décidera en outre du statut et du rattachement administratif de celui-ci.

3.2.3 Commentaires des dispositions

Art. 111d, al. 5 (nouveau) LEtr

Un nouvel al. 5 doit prévoir que les données du système Eurodac ne peuvent aucunement être transmises à des Etats qui n'appliquent pas le règlement Dublin, conformément à ce que prévoit l'art. 35 du règlement Eurodac. Ainsi, la Grande-Bretagne et le Danemark, s'ils renoncent à participer à Dublin III, ne peuvent obtenir ces données dans le cadre de la coopération de Schengen ou de Dublin. Cet alinéa, prévu dans la LEtr, concerne les données Eurodac relatives aux étrangers appréhendés soit à la frontière suisse, soit sur le territoire suisse. Une réglementation identique dans la LAsi doit être prévue afin qu'elle s'applique également aux demandeurs d'asile. La Suisse n'a actuellement pas accès aux données Eurodac à des fins répressives et il n'est pas utile de réglementer ici la communication des données à cette fin aux Etats non liés par un des accords d'association à Dublin.