Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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ment de politique régionale et que ses Etats membres ont eux aussi recours à cet instrument. Pour la Commission européenne, l’absence de plafond et le peu de transparence sont les principales différences avec le système d’aide européen.

1.8 Démarche de l’OCDE

En novembre 2012, le Forum de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables a décidé d’examiner le «caractère dommageable» de cinq régimes fiscaux suisses, dont les allégements fiscaux en application de la politique régionale. Il a décidé de traiter les allégements fiscaux comme les régimes fiscaux prévoyant une imposition préférentielle des produits de licence dits «licence box» et de les analyser seulement sous l’angle du privilège des revenus passifs issus des biens économiques mobiles. Pour conclure les délibérations, les membres de l’OCDE doivent au préalable s’accorder sur les exigences de fond. La décision concernant les exigences que doit remplir un privilège des revenus issus de la propriété intellectuelle dans le cadre des allégements fiscaux pour que ceux-ci ne soient pas considérés comme dommageables n’a pas encore été prise. Les éventuelles adaptations nécessaires pour la Suisse feront partie de la nouvelle ordonnance du DEFR en cours d’élaboration (cf. chap. 1.9.1, p. 12).

1.9 Principales modifications matérielles

1.9.1 Généralités

Les principes d’application seront supprimés. Leurs dispositions pertinentes seront, pour la plupart, reprises dans l’ordonnance du Conseil fédéral et complétées par des précisions techniques ainsi que de nombreuses autres se basant sur l’expérience acquise et les clarifications apportées depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la politique régionale le 1er janvier 2008. Les autres dispositions devraient figurer dans une ordonnance du département (ci-après ordonnance d’application du DEFR) qui doit encore être préparée. L’élaboration de cette ordonnance sera elle aussi accompagnée par le groupe d’experts et fera l’objet d’une procédure d’audition auprès des cantons après l’évaluation des résultats de la présente consultation. Toutes les ordonnances (ordonnance du Conseil fédéral, ordonnance du DEFR sur le périmètre et ordonnance d’application du DEFR) doivent entrer en vigueur en même temps.

1.9.2 Zones d’application (art. 3)

L’étude prospective sur le périmètre (cf. annexe et note 8) parvient à la conclusion que l’instrument des allégements fiscaux, qui poursuit l’objectif de la NPR de contribuer à la création et à la sauvegarde d’emplois dans certaines régions (art. 1 LFPR), peut avoir des conséquences sur l’organisation du territoire. Dans les régions faisant partie des zones d’application, les entreprises sont encouragées par des incitations fiscales à créer des emplois ou à investir pour renforcer les structures. Alors que, par le passé, les objectifs de la politique de développement territorial n’ont pas été pris en considération dans l’analyse de l’effet de l’instrument, les efforts de la Confédération et des cantons dans ce domaine devraient y être intégrés à l’avenir. Ce changement permettra de tenir compte des principes du message concernant la nouvelle politique régionale16, selon lesquels la politique régionale contribue à un

16 Message concernant la nouvelle politique régionale (FF 2006 223): «3e principe: les exigences du développement durable sont prises en considération (…). La NPR doit toutefois démontrer: dans quelle mesure elle contribue aux buts d’un développement territorial durable», et «5e principe: les services fédéraux collaborent étroitement entre eux et avec les institutions suisses et étrangères. La politique régionale collabore étroitement avec les autres politiques de la Confédération qui ont une incidence territoriale afin d’exploiter les synergies. A cet effet, l’administration fédérale dispose déjà des bases 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 12/39