Rapport explicatif
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages
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10 % et 15 %. S’agissant des petites et moyennes entreprises (PME), ces valeurs peuvent être majorées de, respectivement, 20 % et 10 %. L’investissement dans la région doit être maintenu pendant une durée minimale de cinq ans après l’achèvement du projet (trois ans pour les PME). Les emplois doivent être pourvus dans les trois ans suivant la fin du projet et maintenus dans la région où ils ont été créés pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été pourvus (trois ans pour les PME).
Le Code de conduite précise que les mesures fiscales doivent être transparente et respecter le principe d’égalité de traitement entre les entreprises nationales et étrangères. En outre, les avantages peuvent être accordés uniquement sous condition d’une activité économique réelle et d’une présence économique substantielle dans l’Etat membre offrant les avantages fiscaux en question.
Une enquête sommaire a montré que neuf pays membres de l’UE/EEE13 appliquent l’instrument des allégements fiscaux dans le cadre de leur politique régionale. L’Allemagne, la France, la Hongrie, l’Italie et la Pologne ont été sélectionnées pour faire l’objet d’une étude détaillée. Il s’est avéré que l’Allemagne ne connaît qu’un système de subventionnement (sans mécanismes d’allégements fiscaux), alors que les autres pays étudiés ont généralement un système combinant les deux, les allégements fiscaux prenant souvent la forme d’un crédit d’impôt. Dans certains pays, ce crédit d’impôt ne peut être utilisé que pour l’année au cours de laquelle l’investissement a été effectué, tandis que dans d’autres, il est possible de le reporter sur les exercices suivants.
En se fondant sur l’étude réalisée, les experts parviennent à la conclusion que l’instrument suisse des allégements fiscaux en application de la politique régionale est légitime du point de vue du droit européen également.
1.4 Promotion économique et immigration
L’étude «Promotion économique et immigration» publiée décembre 2013 et réalisée sur mandat du SECO (réf. 1414) analyse les relations de cause à effet entre les mesures de promotion économique de la Confédération et l’immigration, et fournit des estimations quantitatives procédant par analogies statistiques.
La promotion économique de la Confédération a pour objectif de développer la place économique suisse, de préserver l’entreprenariat existant, d’encourager l’exploitation des débouchés commerciaux et de renforcer l’attrait de la place économique. Elle est l’un des nombreux composants de la politique de promotion économique et vise notamment à augmenter la compétitivité des régions. Outre les allégements fiscaux en application de la politique régionale, la promotion de la place économique, principalement celle assurée par Switzerland Global Enterprise (anciennement OSEC), et l’encouragement du secteur de l’hébergement par la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) ont été examinés en tant que mesures de promotion économique de la Confédération susceptibles d’avoir un impact sur l’immigration. Au cours des cinq dernières années, les mesures d’encouragement de ces trois instruments – conjuguées aux efforts fournis par les cantons, les régions et les communes – ont bénéficié à environ 600 entreprises par an en moyenne, qui ont créé quelque 3600 emplois par an. L’immigration induite par ces instruments équivaut à environ 2000 postes par an, soit, en tout 3200 personnes avec le regroupement familial. Ce nombre correspond à environ 4 % de l’immigration nette en Suisse, en comptant le regroupement familial.
13 L’Espagne, la France, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal et la République tchèque.
14 ECOPLAN, Promotion économique et immigration: rapport, décembre 2013. Ce rapport est publié uniquement en allemand sur le site du SECO, dans la colonne de droite sous Rapports: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=de. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 9/39