Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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Al. 2

La participation d’un centre urbain petit ou moyen situé en dehors des zones d’application, d’un centre métropolitain ou d’un grand centre urbain constitue une exception à cette règle de base puisque, dans un tel cas, la commune fusionnée ne ferait plus partie des zones d’application. Cette exception vise à éviter que des zones non éligibles en raison de leur force structurelle ou de leur exclusion explicite ne soient intégrées aux zones d’application à la faveur d’une fusion. Les allégements fiscaux octroyés dans les communes exclues des zones d’application restent applicables jusqu’à leur expiration.

Al. 3

L’arrivée d’une commune supplémentaire à la suite d’une fusion n’a pas de conséquences sur les autres communes de la zone d’application, ce qui implique que la part de la population des zones d’application peut dépasser le plafond de 10 % jusqu’à la prochaine actualisation.

2.1.5 Art. 5 Rapport, actualisation et réexamen

Al. 1

L’al. 1 reprend sans modification l’obligation de rendre compte qu’a le DEFR envers le Conseil fédéral concernant la délimitation des zones d’application (art. 11 de l’ordonnance actuelle). Les al. 2 et 3 fixent des éléments provenant de documents internes. Ils donnent des renseignements sur la fréquence de l’actualisation et de l’examen des zones d’application et du modèle de pilotage. Les cantons peuvent donc mieux planifier les éventuelles modifications des zones d’application.

Al. 2

L’al. 2 définit la fréquence de l’actualisation des zones d’application dans le cadre du modèle de pilotage existant.

A l’occasion du rapport du DEFR au Conseil fédéral, une éventuelle modification des zones d’application dans le cadre du modèle de pilotage existant sera étudiée une fois par législature. Cet examen forme la base d’une possible modification de l’ordonnance du DEFR sur le périmètre.

Al. 3

L’al. 3 détermine la fréquence de l’examen du modèle de pilotage.

Le modèle de pilotage doit être examiné environ tous les huit ans dans le cadre de l’évaluation du programme pluriannuel prévue à l’art. 18 LFPR. Les résultats de l’évaluation constituent la base des éventuelles adaptations des zones d’applications et/ou du modèle de pilotage ainsi que de l’ordonnance du Conseil fédéral.

2.2 Section 2: Conditions

2.2.1 Art. 6 Conditions d’octroi

Les conditions d’octroi correspondent à la pratique actuelle complétée par des dispositions tirées des principes d’application. Pour plus de clarté, les critères permettant d’évaluer l’importance particulière d’un projet pour l’économie régionale et les exigences formelles s’appliquant à la décision cantonale d’allégement fiscal (actuel art.4, al 3 et 5) ne figurent plus dans les conditions d’octroi mais font l’objet d’articles distincts (art.8 Importance pour l’économie régionale et art. 9 Forme de la décision cantonale d’allégement fiscal). La restriction en cas de transfert d’emplois d’un canton vers un autre (actuel art. 6) est complétée par d’autres

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