Rapport explicatif
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages
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1.9.4 Montant maximal de l’allégement fiscal de la Confédération (art. 11)
A l’avenir, un plafond fixé à l’avance doit remplacer le pourcentage définissant actuellement l’allégement fiscal au niveau fédéral. Ce montant doit être en rapport avec le nombre d’emplois créés ou préservés et pouvoir être déduit par l’entreprise des impôts qu’elle paie pour dix années civiles au maximum.
Les paramètres pertinents des plafonds d’octroi figurent dans l’ordonnance du Conseil fédéral. La forme précise (taux, montant et calcul) du plafond fixé par la Confédération sera inscrite dans l’ordonnance d’application du DEFR. La fourchette des futurs plafonds et la formule font l’objet de discussion dans le cadre de l’actuelle consultation organisée par le Conseil fédéral. Les réponses obtenues permettront d’élaborer l’ordonnance d’application.
L’introduction d’un plafond doit garantir que l’allégement fiscal soit toujours proportionné aux emplois qu’il est prévu de créer ou de maintenir. Elle a été recommandée par l’évaluation menée dans le cadre de la phase préparatoire du programme pluriannuel pour la période 2016-2023. Ce plafond permettra d’éviter les pertes fiscales disproportionnées par rapport aux emplois prévus, comme on a pu l’observer dans certains cas avec le système actuel. L’introduction d’un plafond préalablement fixé renforce la compatibilité du système suisse avec l’UE.
1.9.5 Organe de révision (art. 14)
Les données relatives à l’évolution des emplois devront désormais être confirmées par l’organe de révision de l’entreprise.
Cette exigence a été ajoutée sur proposition des experts cantonaux. Elle vise à renforcer l’exactitude, l’exhaustivité et la fiabilité des données transmises concernant l’évolution des emplois. Cette règle vaut seulement pour les décisions qui seront prises après l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.
1.9.6 Information (art. 18)
Désormais, le SECO publiera une fois par an certaines informations provenant des décisions nouvellement rendues, à savoir le nom de l’entreprise ayant obtenu un allégement fiscal, le lieu de mise en œuvre du projet, l’ordre de grandeur concernant le plafond de l’allégement fiscal et l’ordre de grandeur des postes de travail à créer ou à préserver. Le montant de l’exonération effective ne sera pas rendu public, car celle-ci est soumise au secret fiscal,
conformément à l’art. 110 LIFD19. En outre, il s’agit d’informations concernant uniquement l’allégement fiscal de la Confédération. Une condition correspondante sera ajoutée dans les décisions d’allégements fiscaux prises par le DEFR à partir du 1er janvier 2016.
La réglementation proposée dans le projet d’ordonnance est semblable aux règles étrangères en matière de transparence. Les Etats membres de l’UE doivent, conformément aux prescriptions en matière de transparence concernant l’octroi d’aides d’Etat de la Commission européenne entrées en vigueur le 1er juillet 201420, publier le nom de l’entreprise, l’objectif et
19 Art. 110 Secret fiscal
1 «Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le pré- voit expressément.»
20 Communication de la Commission modifiant les communications de la Commission concernant respectivement les lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, les aides d’État en faveur des œuvres cinéma- 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 14/39