Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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le montant de l’aide pour toute aide supérieure à 500 000 euros. Par ailleurs, les données concernant la taille de l’entreprise bénéficiaire de l’aide (PME ou grand entreprise), son lieu d’implantation et sa branche d’activité doivent être rendues publiques. Ces prescriptions valent aussi pour les aides fiscales, l’ordre de grandeur de chaque aide accordée devant être rendu public. Les Etats membres ont deux ans pour appliquer ces dispositions. Ces nouvelles exigences ont été ajoutées et intégrées à divers actes unilatéraux de droit secondaire récemment révisés, comme les nouvelles lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale21.

Les Etats-Unis d’Amérique disposent également de règles de transparence générales. Le Transparency Act de 2006 oblige le gouvernement à informer le public de la répartition des ressources budgétaires. Les prêts publics et les aides à l’investissement (y c. les allégements fiscaux) se montant à plus de 25 000 dollars sont publiés sur une plateforme centrale22. Celle-ci offre un aperçu global des moyens budgétaires, et permet de consulter des informations précises sur les différents départements et projets.

Grâce au compte rendu prévu dans le projet d’ordonnance, les allégements fiscaux seront adaptés aux exigences internationales en matière de transparence, tout en respectant le secret fiscal. L’accueil national et international réservé à cet instrument sera amélioré, ce qui est positif pour la place économique suisse. La similarité avec les règles de transparence étrangères garantit qu’aucune condition-cadre ne désavantagera la place économique suisse par rapport aux autres places économiques.

1.10 Avis du groupe d’experts

Les experts ont évalué comme suit les modifications d’ordonnance:

1. Globalement, les modifications proposées ont été saluées notamment du point de vue

de la durabilité de l’instrument et de l’accueil qui lui est réservé aux plans national et international.

2. Art. 3 Zones d’application

En ce qui concerne la délimitation des zones d’application, le groupe d’experts a soutenu la préférence donnée à la variante 4 (c.-à-d. l’inclusion de centres plus petits et moins urbains ayant tout de même une fonction centrale23) au cours des travaux préparatoires. Dans sa prise de position du 16 août 2013 sur la consultation des cantons, le comité de la CDEP a approuvé une réforme des zones d’application en accord avec les objectifs en matière d’aménagement du territoire et l’orientation générale de la NPR. Selon l’évaluation de la consultation, la majorité des cantons s’est, à l’époque, prononcée en faveur de la variante 4.

3. Art. 9 Forme de la décision cantonale d’allégement fiscal

Le groupe d’experts a pris connaissance des conclusions de l’appréciation juridique selon lesquelles l’exigence de plafonner les allégements fiscaux au niveau cantonal est compatible avec la LHID, et n’a pas exprimé d’objection à ce sujet.

4. Les points suivants ont été sujets à controverses:

a) Art. 1 Principe

tographiques et autres œuvres audiovisuelles, les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques et les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (2014/C 198/02, Ref. 17 peut être consultée à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(02)&from=FR

21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:FR:PDF

22 www.usaspending.gov

23 Art. 3, al. 1, let. a., ch. 3 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 15/39