Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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développement territorial durable et est coordonnée avec d’autres politiques de la Confédération qui ont une incidence territoriale. L’art. 2, let. c, LFPR prévoit que «les centres régionaux sont les moteurs du développement».

Afin de garantir cet objectif, l’évaluateur a développé un modèle qui prend en considération le Projet de territoire Suisse (réf. 217), qui a été approuvé par le Conseil fédéral et la CdC en tant que cadre d’orientation politique, et les centres régionaux. La CDEP a ensuite coordonné une consultation distincte des cantons afin de définir les communes éligibles. Cette consultation a permis de tenir également compte des plans directeurs cantonaux et de leurs priorités de développement géographiques. De cette façon, le Projet de territoire Suisse a été adapté aux besoins locaux et, en partie, régionaux relatifs au dispositif des allégements fiscaux, et les variantes pour le futur périmètre ont été définies de manière à ne comprendre que des zones dans lesquelles les cantons souhaitent intensifier l’activité économique.

Il en résulte des centres ayant un potentiel économique, qui se situent dans les espaces fonctionnels précités et qui répondent au besoin de créer des emplois à proximité d’infrastructures et de logements existants ou prévus.

Ces centres seront ensuite analysés du point de vue des faiblesses structurelles, ce qui permettra de délimiter les zones d’application. Comme jusqu’à présent, les zones d’application doivent comprendre les communes les plus faibles d’un point de vue structurel et représentant 10 % au plus de la population suisse. Les régions soutenues sont répertoriées par canton à l’art. 1 de l’ordonnance du DEFR sur le périmètre. Celle-ci sera soumise aux cantons, qui pourront prendre position à l’occasion d’une audition distincte18. La liste des zones d’application figure dans l’étude prospective sur le périmètre (cf. figures 23 à 28, p. 39 et suivantes).

1.9.3 Forme de la décision cantonale d’allégement fiscal (art. 9)

La décision cantonale d’allégement fiscal doit respecter une nouvelle exigence formelle qui est de fixer un plafond d’exonération pour la durée de l’allégement fiscal. Cette exigence s’applique uniquement aux décisions cantonales d’allégement fiscal qui ont donné lieu à une proposition d’allégement fiscal de la Confédération. La hauteur et la définition de ce plafond sont laissées à l’appréciation du canton. Il est toujours possible de combiner le plafond avec un allégement fiscal cantonal exprimé en pourcentage.

Des clarifications juridiques ont conclu que cette nouvelle exigence était une disposition formelle pour le dépôt d’une demande d’allégement fiscal au niveau fédéral qui était compatible avec la LHID. Les allégements fiscaux octroyés par les cantons conformément à

l’art. 23 LHID sont concernés seulement sur le plan formel, et non sur le plan matériel (cf. note 15).

La définition d’un plafond pour l’allégement fiscal de la Confédération (cf. chap. 1.9.4) associée à l’obligation pour le canton de fixer aussi un plafond dans sa décision cantonale d’allégement fait que cet instrument est mieux accueilli sur la scène internationale.

juridiques et du cadre organisationnel nécessaire, à travers l’ordonnance du 22 octobre 1997 sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d’organisation du territoire et la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire.

17 ARE, Projet de territoire Suisse, version remaniée du 20.12.2012 publiée sur le site internet de l’ARE sous Organisation et aménagement du territoire: www.are.admin.ch.

18 Les documents relatifs à l’audition peuvent être téléchargés à l’adresse suivante: www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 13/39