Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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4 Annexe: vue d’ensemble de la révision de l’ordonnance

Ordonnance en vigueur Projet Modifications

Art. 1 Principe Art. 1 Principe Pas de changements importants.

Art. 2 Définitions L’art. 2 est nouveau. Il définit les types de territoires visés aux art. 3 et 4 selon le Projet de territoire Suisse de l’ARE.

Art. 2 Critères Art. 3 Zone d’application L’art. 3 entérine la nouvelle définition des zones

d’application décidée par le Conseil fédéral en te-Art. 3 Détermination des

nant compte de la politique d’organisation du terrizones d’application

toire. Outre les facteurs structurels et les critères relatifs au marché du travail, la délimitation des zones d’application tient désormais compte des objectifs de l’aménagement du territoire.

Art. 4 Fusion de communes L’art. 4 est nouveau. Actuellement, les fusions de communes ne sont pas réglées de façon formelle. La disposition proposée prend en considération les particularités du nouveau modèle de pilotage concernant la délimitation des zones d’application. Les conséquences d’une éventuelle fusion de commune sont connues, de sorte que les cantons peuvent s’adapter en fonction.

Art.5 Rapport, actualisation L’al. 1 reprend sans modification l’art. 11.

et réexamen Les al. 2 et 3 sont nouveaux. Actuellement, la fréquence périodique de l’actualisation des zones d’application et de l’examen du modèle de pilotage n’est décrite que dans des documents internes. La reprise dans l’ordonnance permet aux cantons de mieux prévoir les possibles modifications des zones d’application.

Art. 4 Conditions d’octroi Art. 6 Conditions d’octroi Les conditions d’octroi des allégements fiscaux

sont complétées par la restriction tirée de l’actuel art. 6 et d’autres restrictions provenant des principes d’application.

Les critères permettant d’évaluer l’importance pour l’économie régionale, les exigences formelles pour la décision cantonale d’allégement fiscal ainsi que la définition de l’allégement fiscal touché indûment figurent dans de nouveaux articles (7, 8 et 9).

Art. 7 Détermination du L’art. 7 est nouveau. La base permettant de dénombre d’emploi terminer le nombre d’emplois prévus ou à réorienter est tirée des principes d’application et a été reformulée.

Art. 8 Importance pour L’art. 8 est nouveau. Il correspond à l’actuel art. 4, l’économie régionale al. 3, complété par les dispositions des principes d’application et par la pratique actuelle.

Art. 9 Forme de la décision L’art. 9 est nouveau. Il indique les conditions forcantonale d’allégement fis- melles que doit remplir la décision cantonale d’alcal

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