Rapport explicatif
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
Al. 1
La disposition de l’art. 5, al. 1 actuel, selon laquelle «l’allégement fiscal accordé par la Confédération ne peut pas excéder, quant à sa durée, celui accordé par le canton» reste inchangée. Il est nouvellement précisé que la durée n’excédera pas dix années civiles, comme le prévoit les principes d’application. Comme jusqu’à présent, la période de l’allégement fiscal de la Confédération ne doit pas obligatoirement être identique à celle du canton.
Al. 2
L’al. 2 charge le DEFR de fixer le début de l’allégement fiscal. Les règles précises seront définies dans la nouvelle ordonnance d’application du DEFR.
2.3.2 Art. 11 Montant
L’art. 11 est nouveau. La consultation porte sur la décision de principe d’introduire un plafond (cf. Principales modifications matérielle, chap. 1.9.4, p. 14).
A l’avenir, un plafond fixé à l’avance doit remplacer le pourcentage définissant actuellement l’allégement fiscal au niveau fédéral. L’art. 11 constitue le cœur de la réforme décidée par le Conseil fédéral.
Al. 1
Conformément à l’al.1, l’allégement fiscal de la Confédération correspond au plus petit des deux montants ci-dessous:
l’abattement fiscal escompté aux niveaux cantonal et communal pour l’entreprise concernée (let. a),
le plafond demandé par le canton pour l’allégement fiscal de la Confédération (let. b).
La let. a permet de conserver la teneur de la disposition actuelle (art. 5, al.1) selon laquelle «l’allégement fiscal accordé par la Confédération ne peut pas excéder, quant à son importance, celui accordé par le canton». La let. b donne la possibilité au canton, selon la pratique actuelle, de proposer pour l’impôt fédéral un plafond inférieur au montant octroyé aux niveaux cantonal et communal conformément à la let. a. Lors de la fixation des montants visés aux let. a et b, il appartient au canton de tenir compte des éventuelles conséquences sur sa participation à la RPT (cf. chap. 1.5, p. 10) et à sa part à l’impôt fédéral direct26.
Al. 2
Outre le montant défini à l’al. 1, let. a et b, l’allégement fiscal ne doit en aucun dépasser le plafond fixé par la Confédération.
Al. 3
Cette nouvelle disposition limite le plafond fixé à l’avance pour l’allégement fiscal de la Confédération à l’allégement fiscal effectivement octroyé aux niveaux cantonal et communal (a posteriori).
Al. 4
L’al. 4 charge le DEFR de déterminer en détail le montant maximal de l’allégement fiscal de la Confédération.
26 Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) le 1er janvier 2008, le canton verse à la Confédération 83 % de l’impôt, des amendes et des intérêts qu’il perçoit. La part cantonale représente donc 17 %. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 23/39