Rapport explicatif
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages
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Al. 4
La restriction énoncée à l’art. 6, al. 4, est tirée des principes d’application.
Conformément à l’art. 12, al. 2, let. b, LFPR, les allégements fiscaux sont accordés aux entreprises qui créent ou réorientent des emplois. Les projets de rationalisation entraînant une perte d’emplois en termes nets sur le site de l’entreprise à soutenir ne peuvent bénéficier d’allégements fiscaux.
Exemple:
Sur 120 emplois, 50 sont supprimés; un allégement fiscal est sollicité pour les 70 emplois restants. Même si, dans ce cas, une partie des emplois est maintenue, la suppression de 50 postes exclut tout allégement fiscal.
Al. 5
La restriction formulée à l’art. 6, al. 5, est tirée des principes d’application et précisée. Elle souligne que, en principe, toute entreprise peut déposer une demande d’allégement fiscal de la Confédération. Cependant, bien que le principe de l’égalité de traitement prévale, il n’existe pas de droit automatique, pour l’entreprise requérante, à bénéficier d’un allégement fiscal. Cette restriction permet à la Confédération de se réserver le droit de rejeter une demande, même si le projet remplit toutes les conditions.
Exemple:
Projet d’une entreprise d’Etat étrangère allant à l’encontre des principes de la politique extérieure et de la politique de sécurité suisses.
2.2.2 Art. 7 Détermination du nombre d’emplois
L’art. 7 est nouveau. Les bases pour déterminer le nombre d’emplois prévus ou à réorienter sont tirées des principes d’application et ont été reformulées.
Les emplois sont calculés en équivalents plein temps et déterminés par la conclusion d’un contrat de travail de droit suisse de durée déterminée ou indéterminée entre l’entreprise nommée dans la décision ou la société mère en suisse et un collaborateur. Les frontaliers et collaborateurs étrangers au bénéfice d’un permis de travail suisse qui remplissent ces critères sont donc inclus dans le compte des emplois. Les places d’apprentissage sont considérées comme des rapports de travail normaux.
2.2.3 Art. 8 Importance pour l’économie régionale
L’art. 8 est nouveau. Il correspond à l’actuel art. 4, al. 3.
Al. 1
Les critères permettant d’évaluer l’importance particulière d’un projet pour l’économie régionale sont complétés comme suit:
«l’intégration à une stratégie cantonale de développement économique ou à un document analogue» (let. a, nouvel élément),
«l’ampleur des possibilités de formation planifiées dans la zone d’application» (let. f, nouvel élément),
«le caractère novateur de l’amélioration d’un produit, d’une production, ou d’un processus relevant de la gestion d’entreprise par rapport aux solutions en place» (let. g, élément tiré de l’actuel art. 4, al. 1, et précisé par les explications des principes d’application),
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