Rapport explicatif
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages
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2.1 Section 1 Principe et zones d’application
2.1.1 Art. 1 Principe
L’art. 1 correspond à l’art. 1 actuel. Il est complété par des dispositions tirées des principes d’application et inspirées de la pratique.
Al. 1
Le terme «projet» est ajouté pour spécifier que la Confédération ne soutient pas seulement des entreprises dans leur ensemble, mais peut aussi soutenir des parties d’entreprises.
Comme jusqu’à présent, seuls les projets prévus dans les zones d’application sont soutenus. C’est le lieu d’implantation du projet et non celui de la personne morale (société ou siège) qui est déterminant.
Al. 2
L’art. 1, al. 2, délègue au DEFR la compétence de définir les entreprises industrielles et les entreprises de services proches de la production. Cette définition, qui figurait dans les principes d’application, sera inscrite dans la nouvelle ordonnance d’application du DEFR.
2.1.2 Art. 2 Définitions
L’art. 2 est nouveau. Il définit les types de centres visés aux art. 3 et 4 selon le Projet de territoire Suisse25.
Outre les centres définis dans le Concept de territoire suisse, l’Office fédéral du développement territorial (ARE) prévoit une catégorie «autres» centres de l’espace rural. Il s’agit de communes plus petites et moins urbaines assurant tout de même une fonction centrale (les listes de l’ARE ne sont pas exhaustives, raison pour laquelle ces communes ne sont pas définies plus précisément à l’art. 2).
2.1.3 Art. 3 Zones d’application
L’art. 3 remplace les actuels art. 2 et 3.
Le contenu de l’art. 3 est nouveau (cf. Principales modifications matérielles, ch. 1.9.2, p. 12). Il vise à adapter les zones d’application en tenant compte de la politique d’aménagement du territoire, conformément à la décision du Conseil fédéral. L’étude prospective sur le périmètre (cf. annexe et note 8) jette les bases de la nouvelle délimitation des zones d’application.
Les principes régissant la délimitation des zones d’application sont énoncés à l’art. 12 LFPR. Selon l’al. 3, «le Conseil fédéral, après consultation des cantons, définit les zones dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d’allégements fiscaux».
Al. 1, let. a
Conformément aux objectifs de la politique régionale et de la politique d’organisation du territoire de la Confédération et des cantons, les centres urbains petits ou moyens, y compris leurs communes suburbaines (art. 3, al. 1, let. a, ch. 1), les centres ruraux (art. 3, al. 1, let. a, ch. 2) et, selon la variante choisie, les centres plus petits et moins urbains, mais ayant tout de même une fonction centrale (art. 3, al. 1, let., ch. 3, ci-après «autres» centres de l’espace rural) sont éligibles comme zones d’application (cf. chap. 1.9.2, p. 12).
25 ARE, Projet de territoire Suisse, version remaniée du 20.12.2012, annexe: Notions utilisées dans le Projet de territoire Suisse, publié sous www.are.admin.ch (thème: Organisation et aménagement du territoire) 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 17/39