Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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mise en œuvre du projet commencent; d’autre part, il doit laisser assez de temps au canton pour prendre une décision.

Pour les projets de nouvelles entreprises, le début du délai est redéfini. Ce délai ne court plus à compter de l’inscription au registre du commerce, mais à compter de l’assujettissement à l’impôt. Cette approche a l’avantage de prendre aussi en considération les entreprises non inscrites au registre du commerce (notamment les établissements stables). En outre, l’assujettissement constitue un moment précis défini clairement par la législation auquel se réfèrent les administrations fiscales.

Pour les projets d’entreprises existantes, le délai commence toujours à courir dès la réalisation du premier chiffre d’affaires; il est toutefois précisé que le délai court à partir du début de l’année au cours de laquelle le projet génère le premier chiffre d’affaires (cf. questionnaire cijoint). La présentation du chiffre d’affaires doit satisfaire, comme auparavant, aux normes comptables reconnues conformément au code des obligations.

Al. 4

L’al. 4 ménage la possibilité de ne pas entrer en matière pour les propositions qui ne satisfont pas aux exigences formelles et ne respectent pas les délais.

Al. 5

L’al. 5 précise que, conformément à la pratique actuelle, le SECO évalue la proposition du canton selon le droit fédéral en vigueur lors de la réception du dossier complet.

Al. 6

L’al. 6 correspond à l’actuel art. 8, al. 2, let. b, selon lequel le SECO peut réclamer des informations complémentaires pour évaluer le dossier.

2.4.3 Art. 14 Compétence

L’art. 14 est tiré des principes d’application. Il confie au canton la tâche de désigner le service cantonal chargé des demandes, des prolongations et de la surveillance de l’exécution.

2.4.4 Art. 15 Décision du DEFR

L’art. 15 correspond à l’actuel art. 9, complété par les dispositions des principes d’application et par la pratique actuelle.

Les principes concernant la procédure de demande et de décision sont fixés à l’art. 19 LFPR. Aux termes de l’al. 1, «le canton décide de l’octroi d’allégements fiscaux cantonaux. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au SECO». Conformément à l’al. 2, «le SECO examine les demandes et les transmet au DEFR. Celui-ci statue sur l’octroi et l’ampleur des allégements de l’impôt fédéral direct».

Al. 1

L’al. 1 fait désormais référence aux compétences du canton, du SECO et du DEFR dans le processus de décision.

Al. 2

L’al. 2 cite les principaux éléments de la décision du DEFR. Les conditions et charges figurant dans l’actuel art. 9 sont complétées par la nouvelle disposition de l’art. 11, al. 3.

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