Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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Al. 3

L’al. 3 fait référence, comme c’est le cas actuellement, au destinataire de la décision du DEFR (entreprise requérante).

Al. 4

La décision du DEFR est notifiée non seulement à l’entreprise requérante, mais aussi

(comme c’est également le cas actuellement) au canton qui a déposé la proposition, au canton d’imposition et à l’Administration fédérale des contributions (AFC). La distinction entre le canton qui a déposé la proposition et le canton d’imposition est pertinente dans la mesure où le projet et la personne morale (société ou siège) peuvent être situés dans des cantons différents (art. 12 Demande de l’entreprise, al. 1). Le canton dans lequel le projet est mis en œuvre dépose la proposition auprès de la Confédération, tandis que le canton où est sise la personne morale prélève l’impôt fédéral direct en tenant compte de l’allégement fiscal accordé.

2.4.5 Art. 16 Surveillance

L’art. 16 correspond à l’actuel art. 10, complété par des dispositions tirées des principes d’application. Le titre a changé en allemand. Cette modification n’a pas de conséquence sur le texte français.

Al. 1

Le SECO est, comme auparavant, chargé de la surveillance des allégements fiscaux octroyés. Cette fonction est assumée par le secteur Politique PME de la Direction de la promotion économique.

L’obligation du canton consistant à «vérifier que les conditions d’octroi sont respectées, notamment que l’allégement fiscal n’a pas été touché indûment» n’est pas reprise dans la nouvelle ordonnance. Cette phrase est devenue superflue, puisque les obligations du canton en matière de surveillance sont exposées à l’al. 3.

Al. 2

L’obligation du canton consistant, aux termes de l’art. 10, al. 2, à informer «annuellement le SECO du montant des bénéfices nets imposables pour lesquels il n’a pas prélevé l’impôt fédéral direct» persiste sur le plan matériel, mais elle est remplacée par la disposition des principes d’application. Les données ne sont plus transmises directement par le canton au SECO. Dans le cadre de la péréquation financière, le canton les fournit désormais à l’AFC, qui les transmet à son tour au SECO.

Al. 3

Comme le prévoit l’actuel art. 10, al. 3, les cantons livrent au SECO les données relatives à l’évolution des emplois, aux investissements réalisés et tous les autres documents et données jugés nécessaires pour vérifier le respect des conditions et charges de l’allégement accordé.

Conformément à l’al. 3, les cantons remplissent cette obligation envers le SECO en lui remettant le rapport annuel. Ils doivent utiliser à cet effet le formulaire fournit par le SECO. La procédure est définie dans les principes d’application et figurera dans la nouvelle ordonnance d’application du DEFR. Les principes d’application actuels précisent que les données doivent parvenir au SECO au plus tard douze mois après la fin de l’exercice comptable.

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