Rapport explicatif
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages
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restrictions provenant des principes d’application; toutes ces restrictions sont exposées de façon thématique avec les conditions.
Les principes régissant les conditions d’octroi des allégements fiscaux sont fixés à l’art. 12 LFPR. Conformément à l’art. 12, al. 1, «si un canton accorde des allégements fiscaux conformément à l’art. 23, al. 3, LHID, la Confédération peut également accorder des allégements pour l’impôt fédéral direct». En ce qui concerne les entreprises et les projets, l’art. 12, al. 2, let. a et b, prévoit que des allégements fiscaux peuvent être accordés à des entreprises dans la mesure où celles-ci «créent ou réorientent des emplois» et à «des projets qui satisfont aux exigences de la présente loi en matière d’économie régionale».
Al. 1
La let. a est nouvelle. Elle reprend le principe de la LFPR (art. 12, al. 2) selon lequel la Confédération peut octroyer un allégement fiscal seulement si le canton en accorde un.
La let. b, remplace l’actuel art. 4, al. 1 et 2, en apportant les modifications suivantes:
Le «haut degré d’innovation» et le fait de porter «sur un marché s’étendant au-delà de la zone d’application» figurent désormais à l’art. 8, al. 1, let. g et h, et font partie des critères permettant d’évaluer l’importance particulière d’un projet pour l’économie régionale.
La notion de «valeur ajoutée élevée» a été biffée car elle ne sert pas suffisamment les objectifs de l’instrument, à savoir la création ou la réorientation d’emplois.
La possibilité de tenir compte des emplois prévus ou à réorienter chez les «fournisseurs» et les «partenaires» est supprimée à cause du manque de moyens de contrôle. La définition des emplois énoncée à l’art. 7 ne tient compte que des emplois de l’entreprise elle-même.
Al. 2
L’art. 6, al. 2, correspond à l’ancien art. 4, al. 4. Les projets d’entreprises de services proches de la production continuent à être pris en considération s’ils créent au moins 20 emplois (cf. questionnaire ci-joint). L’exigence de créer 20 emplois doit assurer un minimum de substance. La référence aux «investissements relativement faibles» est supprimée car, faute de définition précise, elle laisse une trop grande marge d’interprétation.
Al. 3
L’al. 3 reprend la teneur des principes d’application concernant l’actuel art. 6. Celle-ci découle de l’interprétation adoptée à la suite de la consultation de la CDEP en 2012.
Pour ne pas compromettre les activités économiques et stratégiques d’une entreprise, les allégements fiscaux sont octroyés au nouveau site d’implantation pour les nouveaux emplois (nets). L’entreprise ne reçoit pas de soutien pour les emplois déplacés d’un canton à l’autre; autrement dit, ces emplois ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation du dossier.
Exemple de fondation:
Une entreprise prévoit d’installer une nouvelle société ou un nouvel établissement stable dans une zone d’application et de créer ainsi 50 postes de travail, dont 40 déplacés dans la zone d’application à partir d’une unité sise dans un autre canton (déplacement d’un canton à l’autre). La demande sera évaluée sur la base de 10 nouveaux emplois nets, les 40 emplois existants transférés d’un canton à l’autre n’étant pas pris en considération lors de l’évaluation du dossier.
Exemple de réorientation:
Dans le cadre de la réorientation d’emplois existants, les emplois déplacés d’un canton à l’autre ne sont pas pris en considération.
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