Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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 «le marché s’étendant au-delà de la zone d’application» (let. h, élément tiré de l’actuel art. 4, al. 1).

Les critères énumérés à l’art. 8, al. 1, ne sont pas cumulatifs.

Al. 2

La définition des immobilisations corporelles et des valeurs immatérielles est tirée des principes d’application.

2.2.4 Art. 9 Forme de la décision cantonale d’allégement fiscal

L’art. 9 est nouveau. La let. b ajoute une exigence formelle pour la décision cantonale d’allégement fiscal (cf. Principales modifications matérielles, chap. 1.9.3, p. 13). Le reste de l’article correspond à la pratique actuelle.

Les principes régissant les conditions d’octroi des allégements fiscaux sont fixés à l’art. 12 LFPR. Concernant la décision cantonale d’allégement fiscal, l’art. 12, al. 2, let. c, énonce que des allégements fiscaux peuvent être accordés à des entreprises dans la mesure où le canton prévoit «le remboursement des allégements fiscaux touchés indûment».

Let. a

Conformément à la pratique actuelle, la décision cantonale d’allégement fiscal doit déterminer la durée de l’allégement fiscal cantonal.

Let. b

D’un point de vue formel, la décision cantonale d’allégement fiscal doit à l’avenir fixer un plafond pour la durée de l’allégement fiscal. Cette exigence s’applique uniquement aux décisions cantonales d’allégement fiscal qui donnent lieu à une proposition d’allégement fiscal de la Confédération. La hauteur et la définition de ce plafond sont laissées à l’appréciation du canton. Il est toujours possible de combiner le plafond avec un allégement fiscal cantonal exprimé en pourcentage.

Let. c

La let. c est tirée de l’actuel art. 4, al. 5. Pour correspondre à l’original français, le texte allemand est modifié. Cette modification n’a pas d’incidence sur le français. La définition d’un allégement fiscal touché indûment figure dans un article distinct (art. 20).

2.3 Section 3: Durée et montant de l’allégement fiscal

2.3.1 Art. 10 Début et durée

L’art. 10 correspond à l’actuel art. 5, al. 1, pour ce qui est de la durée de l’allégement fiscal de la Confédération, et charge désormais le DEFR de régler le début de l’allégement. La disposition actuelle (art. 5, al. 1) concernant le montant de l’allégement figure désormais à l’art. 11 (Montant); la référence aux modalités a, quant à elle, été supprimée. La Confédération pourra reprendre les modalités de la décision cantonale d’allégement fiscal, mais n’y sera pas tenue. Par le passé, la reprise systématique et le contrôle par la Confédération de modalités fixées par le canton en fonction de particularités locales se sont avérés difficiles. L’art. 5, al. 2, est biffé sans être remplacé, n’étant plus pertinent suite à l’instauration d’un plafond.

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