Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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La publication des informations visée à la let. b ne s’applique qu’aux décisions rendues après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. L’art. 18 n’a pas d’effet rétroactif

(cf. art. 22 Dispositions transitoires pour les allégements fiscaux, al. 5).

2.5 Section 5: révocation

2.5.1 Art. 19 Révocation

L’art. 19 correspond à l’art. 12 actuel. Il est complété par des dispositions tirées des principes d’application et inspirées de la pratique.

Al. 1

L’al. 1 est reformulé. S’inspirant de la pratique actuelle, l’expression «en principe» a été biffée. La révocation de la décision cantonale d’allégement fiscal conduit toujours à une révocation de l’allégement fiscal de la Confédération. Ce principe vaut aussi bien pour la durée de l’allégement qu’après sa fin. Le mot «analogue» a également été biffé. L’al. 2 apporte des précisions inspirées de la pratique actuelle.

Al. 2

L’al. 2 reprend la pratique actuelle s’agissant des conséquences d’une révocation. Ces dernières sont fixées dans la décision de révocation du DEFR. Du point de vue matériel, elles correspondent à la décision cantonale. En particulier, les mêmes modalités de remboursement sont appliquées.

Al. 3

L’al. 3 reprend et complète les principes d’application. Il expose que le DEFR peut révoquer un allégement fiscal, même en l’absence d’une décision analogue au niveau cantonal, si les exigences minimales fixées dans la décision ne sont pas remplies, si les conditions et charges fixées dans la décision ne sont plus remplies ou si l’allégement fiscal a été touché indûment.

Al. 4

L’al. 4 reprend la pratique actuelle s’agissant des conséquences d’une révocation pour les cas où la décision cantonale n’est pas révoquée. Celles-ci sont fixées, comme le prévoit l’al. 2, dans la décision du DEFR. Le DEFR règle les modalités de remboursement.

2.5.2 Art. 20 Allégement fiscal touché indûment

L’art. 20 reprend l’actuel art. 4, al. 5. Le texte est reformulé de façon plus précise.

2.6 Section 6 Dispositions finales

2.6.1 Art. 21 Abrogation d’un autre acte

Comme il s’agit d’une révision totale, l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale est abrogée.

2.6.2 Art. 22 Dispositions transitoires pour les allégements fiscaux

L’art. 22 remplace l’actuel art. 13; l’al. 1 illustre la pratique actuelle, les autres alinéas (2 à 5) sont nouveaux.

Al. 1

L’al. 1 entérine la pratique actuelle selon laquelle, en cas de modification de la base légale, les allégements fiscaux consentis restent applicables jusqu’à leur expiration.

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