Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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Ordonnance en vigueur Projet Modifications

légement fiscal. Actuellement, celles-ci sont décrites avec les conditions liées au projet (art. 4, al. 5). La définition d’un plafond pour l’allégement fiscal cantonal en lien avec un allégement fiscal de la Confédération est une nouvelle exigence formelle.

Art. 20 Allégement fiscal L’art. 20 est nouveau. La définition de l’allégetouché indûment ment fiscal touché indûment est tirée de l’actuel art. 4, al. 5, et précisée.

Art. 5 Ampleur de l’allége- Art. 10 Début et durée Il est précisé que la durée maximale est de 10 anment fiscal nées civiles, conformément aux principes d’appli-

cation. Le DEFR est chargé de régler le début de l’allégement fiscal. Cette modalité figurait auparavant dans les principes d’application.

Art. 11 Montant L’art. 11 introduit le plafond d’octroi.

Art. 6 Restrictions Art. 6 Conditions d’octroi La restriction concernant le transfert d’emplois

d’un canton vers un autre visée à l’actuel art. 6 est précisée et intégrée aux conditions d’octroi (nouvel art. 6).

Art. 7 Demande d’allége- Art. 12 Demande de l’entre- Le titre est modifié. Les éléments essentiels que ment fiscal prise doit comprendre le plan d’affaires, qui figuraient

auparavant dans les principes d’application, sont mentionnés.

Art. 8 Proposition du can- Art. 13 Proposition du can- Les élément qui doivent figurer dans la propositon ton tion du canton et le délai de dépôt sont complétés

conformément aux principes d’application et comprennent les éléments essentiels au calcul du montant de l’allégement fiscal de la Confédération. A l’avenir, les cantons devront déposer leur proposition par voie électronique.

Art. 14 Compétence L’14, reprend les principes d’application.

Art. 9 Décision du DEFR Art. 15 Décision du DEFR Le titre est modifié en allemand (Entscheid de-

vient Verfügung, pas d’incidence sur le français). Les compétences du canton, du SECO et du DEFR dans le processus de décision et les principaux éléments de la décision du DEFR sont précisés sur la base des principes d’application.

Art. 10 Surveillance Art. 16 Surveillance Le titre allemand est modifié (Überwachung de-

vient Aufsicht, pas d’incidence sur le français). Les responsabilités du SECO et du canton concernant la surveillance sont précisées sur la base des principes d’application.

Art. 11 Rapport au Conseil Art. 5, al. 1 est repris sans modification.

fédéral

Art. 17 Organe de révision L’obligation de faire attester les informations relatives à l’évolution des emplois par l’organe de révision est nouvelle.

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