Rapport explicatif
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages
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2.4 Section 4: Procédure
2.4.1 Art. 12 Demande de l’entreprise
L’art. 12 correspond à l’actuel art. 7, complété par des dispositions tirées des principes d’application.
Al. 1
L’entreprise ou son mandataire doit adresser une demande d’allégement fiscal de la Confédération au canton dans lequel il est prévu de réaliser le projet. La mention explicite du canton dans lequel il est prévu de réaliser le projet (au lieu du canton concerné, comme auparavant) est particulièrement importante quand le projet et la personne morale (société ou siège) se situent dans deux cantons différents (cf. art. 15 Décision du DEFR, al. 3).
L’obligation de faire évaluer le plan d’affaires par une banque ou un expert indépendant, héritée de l’ancien système de cautionnement, est supprimée.
Al. 2
Les éléments que doit comprendre le plan d’affaires sont repris des principes d’application.
2.4.2 Art. 13 Proposition du canton
Les al. 1, 2, 4 et 6 correspondent à l’actuel art. 8, complété par des dispositions tirées des principes d’application et les éléments nécessaires pour déterminer le montant de l’allégement fiscal de la Confédération. L’al. 3 impose au canton de déposer sa proposition par voie électronique et redéfinit le début du délai de dépôt pour les nouvelles entreprises. L’al. 5 indique le droit fédéral applicable pour l’évaluation de la proposition du canton.
Al. 1
L’art. 13, al. 1, correspond à l’actuel art. 8, al. 1, mais avec une formulation potestative soulignant que la proposition d’allégement fiscal pour l’impôt fédéral direct est laissée à l’appréciation du canton.
Al. 2
Les éléments que doit comporter la proposition du canton sont complétés par les principes d’application et les informations nécessaires pour déterminer le montant de l’allégement fiscal de la Confédération visées à l’art. 11.
Comme jusqu’à présent, le canton est tenu de confirmer la conformité de sa décision avec l’art. 23, al. 3, LHID29, en particulier en cas de modification importante de l’activité commerciale de l’entreprise. Le rapport de la Conférence suisse des impôts30 donne la définition suivante d’une modification importante de l’activité:
«Une modification importante de l’activité de l’entreprise peut être assimilée à une fondation (art. 5 et 23, al. 3, LHID, dernière phrase pour les 2 articles).
29 Art. 23, al. 3, LHID (RS 642.14): «Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l’année de fondation de l’entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l’activité de l’entreprise peut être assimilée à une fondation.
30 Rapport Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts, partie Xe, section C, Conférence suisse des impôts / commission Harmonisation des impôts, Cosmos Verlag, Muri, Bern, 1995. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 25/39