Rapport explicatif
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages
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Al. 2
L’al. 2 permet d’adapter les conditions des allégements fiscaux accordés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. Le droit en vigueur le jour de la décision s’applique à la modification de la décision.
Al. 3
L’al. 3 introduit une exception au principe énoncé à l’al. 2. Les changements portant sur le lieu sont appréciés sur la base des zones d’application en vigueur le jour du déménagement et non pas le jour de la publication de la décision. Un déménagement dans une commune qui, selon le droit en vigueur, ne fait pas partie des zones d’application entraîne la révocation de l’allégement fiscal de la Confédération.
Par ailleurs, l’al. 3 fait référence à la différence de traitement d’un déménagement selon que celui-ci ait lieu au sein d’un même canton ou d’un canton à l’autre. Si le déménagement a lieu à l’intérieur d’un même canton, la décision peut être modifiée dans la mesure où la commune de destination se situe dans une zone d’application actuelle. Par contre, un déménagement dans un autre canton entraîne toujours la révocation de l’allégement fiscal, indépendamment du fait que la commune de destination se trouve dans une zone d’application ou non. Le canton de la nouvelle commune d’implantation a la possibilité de déposer une nouvelle proposition d’allégements fiscaux. Dans un tel cas, seuls les emplois nouvellement créés seront pris en considération pour les allégements fiscaux (cf. art. 6 Conditions d’octroi, al 3).
Al. 4
L’obligation de faire attester le nombre d’emplois par l’organe de révision (cf. art. 17) ne s’applique pas aux entreprises qui ont bénéficié d’un allégement fiscal avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée.
Al. 5
Les données concernant les décisions (cf. art. 18, let. b) rendues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée ne sont pas publiées.
2.6.3 Art. 23 Dispositions transitoires pour les cautionnements
L’art. 23 reprend les dispositions de l’actuel art. 14 en introduisant une correction en allemand à l’al. 2. L’al. 4 est nouveau.
Al. 1
Comme les allégements fiscaux, les cautionnements octroyés par le DEFR avant l’introduction de la LFPR le 1er janvier 2008 restent applicables jusqu’à leur expiration et peuvent être modifiés conformément au droit en vigueur au moment de la décision. Les changements de lieux sont traités comme à l’art. 22, al. 3. La référence à l’art. 22 implique qu’un déménagement entre deux cantons conduit à une révocation de la décision. Le canton de la nouvelle commune d’implantation ne peut pas déposer de nouvelle proposition puisque les cautionnements ont été supprimés avec l’entrée en vigueur de la NPR le 1er janvier 2008.
Al. 2
Aux termes de l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement32, «les engagements sous forme de cautionnement peuvent être
32 RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197, 4301 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 31/39