Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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Les deux variantes au choix (cf. questionnaire ci-joint) correspondent aux objectifs d’organisation du territoire de la Confédération et des cantons. Elles se distinguent par l’intégration ou l’exclusion des «autres» centres de l’espace rural. Les avantages et les inconvénients des deux versions sont présentés au chapitre 4.4 de l’étude prospective sur le périmètre (cf. annexe). Les variantes en matière de délimitation et les recommandations de l’évaluateur se trouvent aux chapitres 5.3 et 5.4.

Les centres métropolitains et les grands centres urbains qui, conformément à l’art. 3, al. 2 de l’ordonnance actuelle, sont exclus des zones d’applications en raison de leur centralité ainsi que les régions qui, du point de vue de l’aménagement du territoire, ne sont pas au centre du développement économique, ne sont à priori pas éligibles.

Al. 1, let. b

Les régions et les communes visées à la let. a. sont analysées du point de vue des faiblesses structurelles, ce qui permet de délimiter les zones d’application. Les sous-indicateurs utilisés par le passé pour estimer la faiblesse structurelle relevant des domaines «Développement économique», «Evolution démographique», «Chômage» et «Revenus» ont été vérifiés et examinés sur de nouvelles périodes. Les pondérations ont été adaptées; le sous-indicateur «nombre d’employés par habitant» a été ajouté, le sous-indicateur «évolution du taux de chômage», supprimé. D’autres sous-indicateurs ont été étudiés mais n’ont pas été intégrés, en raison de redondances avec d’autres variables ou de réserves émises par le groupe d’experts s’agissant de l’indépendance de la méthode de relevé et de calcul utilisée. Le chapitre 5 de l’étude prospective sur le périmètre donne de plus amples renseignements sur les indicateurs de faiblesse structurelle.

Al. 2

Les zones d’application comprennent, comme jusqu’à présent, les communes structurellement les plus faibles et qui représentent ensemble 10 % au plus de la population suisse. La mention du plafond de 10 % entérine la situation actuelle. La liste des zones d’application pour chaque variante, avec et sans les «autres» centres ruraux, figure en annexe de l’étude prospective sur le périmètre.

Al. 3

L’al. 3 confie au DEFR la délimitation des zones d’application, comme dans l’ordonnance actuelle (art. 3, al. 1). Le DEFR détermine les zones d’application après avoir entendu les cantons. La liste des communes des zones d’application figure dans l’ordonnance du DEFR sur le périmètre.

2.1.4 Art. 4 Fusion de communes

L’art. 4 est nouveau. Il définit les règles en cas de fusion de communes et en expose les conséquences sur les zones d’application lorsque l’une des communes ne faisait auparavant pas partie des zones d’application. Les cantons et les communes connaissent ainsi les effets des fusions de communes.

Al. 1

Les zones d’application sont actualisées et adaptées régulièrement (art. 5, al. 2). Entre les actualisations, une commune qui a fusionné avec une autre faisant partie d’une zone d’application y sera, en principe, intégrée. Cette règle ne constitue pas un obstacle aux réformes structurelles des communes souhaitées et encouragées financièrement dans de nombreux cantons.

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