Rapport explicatif
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages
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Le projet initial d’harmonisation du Conseil fédéral ne contenait pas encore cette dernière phrase. Dans son message, le Conseil fédéral précisait que l’art. 6 (actuellement art. 5) proposait une réglementation plus large dans la mesure où elle s’appliquait non seulement aux entreprises industrielles mais à toutes les entreprises. L’encouragement des entreprises existantes ne pouvait cependant pas être l’objet de cette disposition (FF 1983 III 93 116).
Sur proposition de la commission du Conseil des Etats, l’art. 6 a été complété comme suit:
«Une modification importante de l’activité de l’entreprise peut être assimilée à une fondation.»
Le rapporteur, M. Binder, a justifié cette proposition en soutenant qu’il fallait aussi accorder des allégements fiscaux aux entreprises existantes qui sont engagées dans un véritable processus de restructuration (Bulletin officiel du 18.3.1986, p. 131).
Il faut donc savoir à quelles conditions un canton peut accorder un allégement fiscal à une entreprise existante. Dans la suite du présent rapport, les termes «importante modification de l’activité de l’entreprise» seront remplacés par le terme de «restructuration», en admettant que ces deux expressions ont le même sens. En l’occurrence, l’octroi d’un allégement est subordonné au respect des conditions suivantes:
- La restructuration doit déboucher sur un progrès technologique, une innovation.
Ainsi, par exemple, la transformation de la structure de la maison mère en celle d’une société holding ou la conversion d’une société de production en une simple société de distribution ne constituent pas une modification importante de l’activité de l’entreprise.
- La restructuration doit entraîner des investissements importants (par rapport à la taille de l’entreprise). Cette disposition ne peut par conséquent – contrairement à la création de nouvelles entreprises – se rapporter qu’aux entreprises qui ont besoin de capitaux importants.
- La restructuration doit s’inscrire dans l’intérêt économique du canton. Il faut donc qu’elle crée des emplois ou garantisse les emplois actuels. Exceptionnellement, les cantons pourront également accorder des allégements fiscaux lorsque la restructuration entraîne une diminution des emplois (notamment en cas d’adaptation structurelle au marché mondial).
- L’octroi des allégements fiscaux ne doit pas constituer une concurrence déloyale pour les entreprises déjà établies dans le canton et soumises à l’imposition ordinaire. Le canton peut cependant tenir compte équitablement de l’intérêt politique d’un développement économique équilibré de l’ensemble des régions.».»
Il convient de souligner que les explications précédentes valent pour l’interprétation des art. 5 et 23, al. 3, LHID, mais ne peuvent cependant pas s’appliquer directement aux allégements fiscaux de la Confédération prévus par la LFPR.
Al. 3
La proposition doit désormais être déposée par voie électronique. Le délai de dépôt de 270 jours civils (9 mois) est tiré des principes d’application (cf. questionnaire ci-joint).
Pour contribuer au développement des régions structurellement faibles, les allégements doivent être incitatifs. Du point de vue de la politique régionale, il y a effet d’incitation lorsque le soutien accordé permet à une entreprise de mettre en œuvre un projet dans une région structurellement faible, qui, sans ce soutien, n’aurait pas pu voir le jour, aurait été mené dans une moindre mesure ou l’aurait été à un autre endroit. Le délai de 270 jours doit, d’une part, garantir que la proposition soit déposée auprès de la Confédération avant que les travaux de
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