Rapport explicatif

Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 39 pages

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Introduction

S’appuyant sur les résultats de l’évaluation externe des allégements fiscaux dans le cadre de la politique régionale (cf. chap. 1.2), le Conseil fédéral a chargé, en octobre 2013, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) de préparer une réforme des allégements fiscaux. Celle-ci vise principalement à introduire un plafond fixé à l’avance, à redéfinir les zones d’applications et à effectuer de nombreuses adaptations techniques. La présente révision totale de l’ordonnance concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale doit permettre de mettre en œuvre les éléments précités.

La première partie du rapport présentera les résultats de l’évaluation, et proposera une comparaison internationale ainsi qu’une analyse des relations de cause à effet entre les allégements fiscaux et l’immigration. Elle se penchera ensuite sur les interventions parlementaires concernant le sujet, le contexte international, et la relation entre les allégements fiscaux,

d’une part, et la péréquation financière et la compensation des charges, d’autre part. Enfin, elle décrira les principales modifications matérielles et la position du groupe d’experts institué par le Conseil fédéral. La deuxième partie comportera les commentaires des articles.

1 Présentation du projet

1.1 Bases et contexte

1.1.1 Bases juridiques et autres

En vertu de l’art. 103 de la Constitution fédérale1, la Confédération peut, conformément à l’art. 12, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0, ciaprès LFPR, réf. 1) «accorder des allégements pour l’impôt fédéral direct».

Selon l’art.1 LFPR, les allégements fiscaux visent à «améliorer la compétitivité de certaines régions et à y générer de la valeur ajoutée, contribuant ainsi à la création et à la sauvegarde d’emplois dans ces régions, à l’occupation décentralisée du territoire et à l’élimination des inégalités régionales».

L’art. 12, al. 2, LFPR précise que les allégements fiscaux sont destinés aux projets des «entreprises industrielles ou aux entreprises de services proches de la production qui créent ou réorientent des emplois». Peuvent en bénéficier des entreprises existantes ou nouvelles,

qu’elles soient suisses ou étrangères.

La procédure de demande d’allégements fiscaux est décrite à l’art. 19 LFPR2. Les dispositions et zones d’application sont fixées par deux ordonnances:

1 Art. 103 Politique structurelle

«La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existe Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.»

2 Art. 19 Demandes d’allégements fiscaux et procédure

1 «Le canton décide de l’octroi d’allégements fiscaux cantonaux. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

2 Le SECO examine les demandes et les transmet au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Celui-ci statue sur l’octroi et l’ampleur des allégements de l’impôt fédéral direct.

3 Les allégements de l’impôt fédéral direct sont notifiés par l’autorité cantonale compétente pour l’imposition des entreprises, en fonction de la décision prise par le DEFR en accord avec le Département fédéral des finances.» 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939447 4/39