Rapport de résultats OAGH

Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation Révision totale OAGH

résultats par le prescripteur et l’interdiction de communiquer des informations excédentaires soient également réglementées en médecine humaine. Pour sa part, GUMEK demande de supprimer la réglementation relative à la communication des résultats en médecine dentaire ainsi que la confidentialité et l’obligation d’une information écrite dans le domaine de la pharmacie. Le Centre estime qu’il est juste de ne pas autoriser la communication des informations excédentaires dans le domaine de la médecine dentaire et de la pharmacie et se félicite qu’aucune interdiction correspondante n’ait été retenue pour le domaine de la médecine humaine ; il estime que cela devrait être explicitement mentionné à l’art. 5. Dans les deux autres domaines, les informations excédentaires pourraient éventuellement être communiquées par le médecin-conseil. GUMEK, HUG et, en partie, SSO demandent de supprimer l’interdiction de prescrire des analyses sur des personnes incapables de discernement.

Autres professionnels

FSP et kf sont d’avis que les psychologues devraient également être habilités à prescrire des analyses génétiques dans le domaine médical, mais uniquement dans le cadre de leur spécialisation. Swissuniversities mentionne que certaines maladies rhumatismales traitées par des ostéopathes présentent des caractéristiques génétiques spécifiques qui pourraient être clarifiées par des analyses génétiques. En outre, Swissuniversities relève que les sages-femmes n’ont pas besoin de l’autorisation d’un médecin pour effectuer un test de Guthrie dans le cadre du dépistage néonatal.

Art. 5 Dans le domaine de la médecine humaine Art. 5 Dans le domaine de la médecine humaine

1Les analyses ci-après peuvent être prescrites par des médecins habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle sans pour autant disposer ni d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialisation duquel relève l’analyse concernée, ni d’une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine :

a. analyses pharmacogénétiques ;

b. analyses génétiques diagnostiques qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires ;

c. analyses génétiques qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires et qui s’adressent au grand public ;

d. analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 1, LAGH, réalisées dans un but médical.

2Les médecins visés à l’al. 1 ne peuvent prescrire des analyses au sens de l’al. 1, let. a et b, que si elles livrent des résultats faciles à interpréter et à communiquer.

3Ils ne peuvent prescrire ni des analyses génétiques sur des personnes incapables de discernement, ni des analyses génétiques prénatales, ni des analyses génétiques visant à établir un planning familial.

Remarques générales

GUMEK ne partage pas l’approche réglementaire proposée et déplore que sa prise de position 18/2019 n’ait pas été prise en considération. La commission demande que le droit de prescrire soit défini par voie d’ordonnance et se dit critique à l’égard de la définition des limites de compétence par les sociétés de disciplines médicales ou par le médecin lui-même, comme indiqué dans le rapport explicatif. PES, biorespect, SAG et SGPor remettent également en question l’extension du droit de prescrire à d’autres médecins et plaident en faveur d’une interprétation restrictive. Seuls les médecins au bénéfice d’une formation post-grade spécifique doivent être habilités à prescrire. Pour sa part, SGPor demande que les analyses génétiques portant sur des maladies rares soient uniquement effectuées dans un centre de référence spécifique ou après consultation d’un tel centre.

Remarques sur les différents alinéas

S’agissant de l’al. 1, FMH, SGMG et UZH-IMG sont d’avis que l’expression « génétique humaine » devrait être remplacée par « génétique médicale ». Selon PES, biorespect et SAG, on ne sait pas exactement à quoi renvoient les analyses génétiques mentionnées aux let. a à c. Swissuniversities souhaite des exemples d’« exigences particulières ». GUMEK approuve le fait que tous les médecins soient habilités à prescrire des analyses pharmacogénétiques (let. a) et des analyses génétiques diagnostiques (let. b). Gensuisse et Kiwu souhaitent que les maladies rares soient précisées (let. b). SNG demande que la prescription d’analyses génétiques portant sur des maladies du système nerveux central ou périphérique et sur la musculature soit réservée aux spécialistes et demande que les let. b et c soient modifiées en conséquence. PRS, biorespect, Gensuisse et SAG estiment que les tests génétiques visés à la let. c nécessitent des explications et qu’ils doivent être définis avec plus de