Rapport de résultats OAGH

Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation Révision totale OAGH

Art. 45 Portée de l’autorisation

Art. 45 Portée de l’autorisation

1Les laboratoires avec une autorisation selon la présente section sont habilités à effectuer toutes les analyses cytogénétiques et moléculaires de caractéristiques sensibles.

2Ils sont également autorisés à réaliser ces analyses lorsqu’elles ont été prescrites à des fins médicales.

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Art. 46 Suspension retrait ou expiration de l’autorisation

Art. 46 Suspension, retrait ou expiration de l’autorisation

1L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation lorsque le laboratoire :

a. ne remplit plus les conditions liées à l’autorisation ;

b. ne respecte pas les exigences citées aux art. 4 et 47 à 54, notamment lorsque les résultats du contrôle de qualité externe donnent lieu à des contestations répétées.

2L’autorisation prend fin lorsque le laboratoire annonce l’arrêt de ses activités à l’OFSP.

Aucune remarque

Section 5 : Obligations des laboratoires

Art. 47 Acceptation de mandats

Art. 47 Acceptation de mandats

Le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles uniquement sur mandat :

a. d’un professionnel de la santé en Suisse ou à l’étranger habilité à prescrire l’analyse concernée ;

b. d’un laboratoire en Suisse ayant reçu le mandat d’une personne visée à la let. a ;

c. d’un laboratoire à l’étranger habilité dans son pays à effectuer l’analyse concernée.

Insel souhaite qu’il soit explicitement mentionné que le laboratoire effectuant l’analyse n’a pas l’obligation de s’assurer que la personne qui prescrit l’analyse est habilitée à le faire.

Art. 48 Mandat d’un autre laboratoire

Art. 48 Mandat d’un autre laboratoire

1Le laboratoire peut mandater un autre laboratoire pour la réalisation d’une analyse cytogénétique ou moléculaire de caractéristiques sensibles si cet autre laboratoire possède l’autorisation nécessaire à cet effet.

2Il doit indiquer au professionnel de la santé ayant prescrit l’analyse quelles sont les analyses réalisées par le laboratoire mandaté.

Un particulier (AM) demande d’ajouter « national » à autre laboratoire.

Art. 49 Contrôles de qualité externes

Art. 49 Contrôles de qualité externes

Le laboratoire doit soumettre ses analyses à des contrôles de qualité externes réguliers.

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Art. 50 Concept pour garantir la sûreté des opérations relatives à des échantillons et à des données génétiques

Art. 50 Concept pour garantir la sûreté des opérations relatives à des échantillons et à des données génétiques

Pour garantir la sûreté des opérations relatives à des échantillons et à des données génétiques, le laboratoire doit se doter d’un concept qui :

a. définit la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles au sens de l’annexe 3, et

b. est conforme à l’état actuel de la technique.

GL et SO saluent l’obligation d’élaborer un concept de sécurité des données.