Rapport de résultats OAGH
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation Révision totale OAGH
être prises en considération dans le champ d’application de la loi relative à la recherche sur l’être humain6. Gensuisse souhaite que les laboratoires de recherche soient pris en compte dans l’OAGH. SWR demande que la population dispose d’informations générales objectives sur les avantages et les inconvénients des analyses génétiques.
4 Prises de position sur les différentes dispositions
4.1 Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 : Objet et définitions
Art. 1 Objet
Art. 1 Objet
1La présente ordonnance règle notamment :
a. la protection des échantillons et des données génétiques ;
b. concernant les analyses génétiques dans le domaine médical :
1. l’habilitation à prescrire certaines analyses génétiques ;
2. les conditions et la procédure pour l’octroi d’autorisations relatives à la réalisation d’analyses génétiques, de même que les obligations en découlant ;
c. concernant les analyses génétiques visant à déterminer des caractéristiques sensibles de la personnalité en dehors du domaine médical (art. 31, al. 1, LAGH) :
1. l’habilitation à prescrire de telles analyses génétiques ;
2. les conditions et la procédure pour l’octroi d’autorisations relatives à la réalisation de telles analyses génétiques, de même que les obligations en découlant ;
d. les règles concernant :
1. les analyses génétiques de caractéristiques du patrimoine génétique qui ne sont pas transmises aux descendants (art. 2, al. 1, LAGH) ;
2. les analyses génétiques réalisées dans le cadre de transfusions sanguines et de transplantations (art. 2, al. 2, LAGH) ;
e. la composition de la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine.
2L’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne est régi par l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative7.
La formulation « certaines analyses génétiques », à l’al. 1, let. b, ch. 1, est trop imprécise pour PES, biorespect et SAG. VD et CURML estiment que les laboratoires de génétique forensique reconnus par le DFJP doivent également être habilités à effectuer certaines analyses visant à déterminer des caractéristiques sensibles. Gensuisse demande de préciser ce que l’on entend par analyses génétiques de caractéristiques du patrimoine génétique qui ne sont pas transmises aux descendants (let. d) ; la formulation n’est pas non plus suffisamment claire pour Kiwu. B-CH considère en revanche que les textes sont suffisants et clairs. Concernant l’al. 2, BS relève qu’il est fait référence à une ancienne version de l’ordonnance sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative (OACA8). Gensuisse demande que la procédure d’établissement des profils d’ADN soit formulée plus clairement. SMVS demande l’ajout d’un alinéa précisant que les principes définis dans l’ordonnance tiennent compte de manière prépondérante des règles de l’éthique et de la déontologie médicale.
Art. 2 Définitions
Art. 2 Définitions
Outre les définitions de l’art. 3 LAGH, les définitions ci-après sont applicables à la présente ordonnance :
a. analyses pharmacogénétiques : analyses génétiques de caractéristiques influençant l’effet de médicaments ;
b. analyses cytogénétiques ou moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro: analyses cytogénétiques ou moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro réalisées dans le cadre de procédures de procréation médicalement