Rapport de résultats OAGH

Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 26Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation Révision totale OAGH

Art. 40 Direction du laboratoire

Art. 40 Direction du laboratoire

1Le laboratoire doit disposer d’un chef de laboratoire.

2Le chef de laboratoire assume la responsabilité globale des aspects suivants :

a. la réalisation des analyses, et

b. le respect des dispositions des art. 4 et 47 à 54.

3Le laboratoire doit désigner un suppléant au chef de laboratoire qui assumera la responsabilité globale de toutes les analyses pour lesquelles il remplace ledit chef en son absence.

Aucune remarque

Art. 41 Qualification du chef de laboratoire et de son suppléant

Art. 41 Qualification du chef de laboratoire et de son suppléant

1Le chef de laboratoire et son suppléant doivent posséder l’un des titres ou diplômes suivants :

a. un titre visé à l’art. 11, al. 1 ;

b. un diplôme visé à l’art. 12, al. 1, let. b ;

c. un diplôme visé à l’art. 12, al. 1, let. c.

2S’ils sont titulaires d’un diplôme selon l’al. 1, let. b et c, ils doivent disposer d’une année d’expérience pratique au moins dans un laboratoire de biologie moléculaire et être au bénéfice de connaissances en génétique humaine.

VD et CURML estiment que les laboratoires de profils d’ADN reconnus par le DFJP devraient également être autorisés à effectuer des analyses génétiques de caractéristiques sensibles dans le domaine pénal. Par conséquent, les personnes portant le titre de généticien forensique devraient être mentionnées à l’al. 1. FAMH demande que la qualification requise pour le suppléant soit précisée par analogie avec l’art. 11, al. 2. Dans ce domaine également, la direction du laboratoire doit être réservée à des personnes portant l’un des titres visés à l’art. 11, al. 1. De plus, les personnes en possession de l’un des titres visés à l’art. 12, al. 1, let. a, ne devraient pas pouvoir exercer une fonction de suppléant. FMH, SGMG et UZH-IMG proposent, à l’al. 2, de remplacer « génétique humaine » par « génétique médicale ». On peut se demander si une personne qui n’a aucune connaissance des questions médicales est en mesure de proposer ce type de tests.

Art. 42 Qualification du personnel de laboratoire

Art. 42 Qualification du personnel de laboratoire

La qualification du personnel de laboratoire est régie par les dispositions de l’art. 12, al. 1.

Aucune remarque

Section 4 : Procédure d’autorisation

Art. 43 Demande

Art. 43 Demande

La demande d’autorisation pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles doit contenir les éléments suivants :

a. les indications montrant que les conditions fixées aux art. 38 à 42 sont remplies ;

b. les indications décrites à l’art. 13, let. b à d.

Aucune remarque

Art. 44 Autorisation

Art. 44 Autorisation

1L’OFSP octroie l’autorisation au laboratoire si la demande est complète et que les conditions visées aux art. 38 à 42 sont remplies.

2L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée.

Gensuisse demande que les autorisations soient délivrées pour une durée limitée.