Rapport de résultats OAGH
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation Révision totale OAGH
Art. 40 Direction du laboratoire
Art. 40 Direction du laboratoire
1Le laboratoire doit disposer d’un chef de laboratoire.
2Le chef de laboratoire assume la responsabilité globale des aspects suivants :
a. la réalisation des analyses, et
b. le respect des dispositions des art. 4 et 47 à 54.
3Le laboratoire doit désigner un suppléant au chef de laboratoire qui assumera la responsabilité globale de toutes les analyses pour lesquelles il remplace ledit chef en son absence.
Aucune remarque
Art. 41 Qualification du chef de laboratoire et de son suppléant
Art. 41 Qualification du chef de laboratoire et de son suppléant
1Le chef de laboratoire et son suppléant doivent posséder l’un des titres ou diplômes suivants :
a. un titre visé à l’art. 11, al. 1 ;
b. un diplôme visé à l’art. 12, al. 1, let. b ;
c. un diplôme visé à l’art. 12, al. 1, let. c.
2S’ils sont titulaires d’un diplôme selon l’al. 1, let. b et c, ils doivent disposer d’une année d’expérience pratique au moins dans un laboratoire de biologie moléculaire et être au bénéfice de connaissances en génétique humaine.
VD et CURML estiment que les laboratoires de profils d’ADN reconnus par le DFJP devraient également être autorisés à effectuer des analyses génétiques de caractéristiques sensibles dans le domaine pénal. Par conséquent, les personnes portant le titre de généticien forensique devraient être mentionnées à l’al. 1. FAMH demande que la qualification requise pour le suppléant soit précisée par analogie avec l’art. 11, al. 2. Dans ce domaine également, la direction du laboratoire doit être réservée à des personnes portant l’un des titres visés à l’art. 11, al. 1. De plus, les personnes en possession de l’un des titres visés à l’art. 12, al. 1, let. a, ne devraient pas pouvoir exercer une fonction de suppléant. FMH, SGMG et UZH-IMG proposent, à l’al. 2, de remplacer « génétique humaine » par « génétique médicale ». On peut se demander si une personne qui n’a aucune connaissance des questions médicales est en mesure de proposer ce type de tests.
Art. 42 Qualification du personnel de laboratoire
Art. 42 Qualification du personnel de laboratoire
La qualification du personnel de laboratoire est régie par les dispositions de l’art. 12, al. 1.
Aucune remarque
Section 4 : Procédure d’autorisation
Art. 43 Demande
Art. 43 Demande
La demande d’autorisation pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles doit contenir les éléments suivants :
a. les indications montrant que les conditions fixées aux art. 38 à 42 sont remplies ;
b. les indications décrites à l’art. 13, let. b à d.
Aucune remarque
Art. 44 Autorisation
Art. 44 Autorisation
1L’OFSP octroie l’autorisation au laboratoire si la demande est complète et que les conditions visées aux art. 38 à 42 sont remplies.
2L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée.